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"Formation juridique" ≠ "formation continue"

Malgré l'intitulé de la formation "Permanente vorming" utilisé à UGent, les exigences "formations juridiques" (dont il s'agit dans le cas de cette formation organisée à UGent) n'ont rien à voir avec les exigences "formations continues" (il s'agit bien de deux arrêtés royaux différents).

 

Du service des registres nationaux des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interpètes jurés nous venons d'apprendre que plusieurs organismes de formations ont transmis des dossiers d'obtention de l’attestation pour la formation juridique. Selon cette information la liste reprenant les formations reconnues actuellement sera tenue à jour en temps réel. A partir du 15/09, elle sera  disponible via la page web du SPF Justice.

 

Organismes de formation ayant reçu l’attestation confirmant que la formation dans son ensemble satisfait aux conditions fixées à l’article 2 (*) de l’arrêté royal relatif aux formations juridiques visées à l’article 25 de la loi du 10 avril 2014 et visées à l’article 991octies, 2°, du Code judiciaire :

 

Nom organisme : 

UGent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie (LW22)

 

Intitulé de la formation :

Permanente vorming ‘Beëdigd tolken’

 

Date de début de validité de l’attestation : 01/08/2018

Date de fin de validité de l’attestation : 30/07/2023

 

Coordonnées :

http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken

Prof . Dr. Bart Defrancq

Hoofd van de tolkopleidingen

09/331 19 51

Campus Mercator, Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 GENT

 

(*) Art. 2. La formation « connaissances juridiques » doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° inclure le programme fixé à l'article 4 pour les traducteurs-interprètes jurés et à l'article 5 pour les experts judiciaires;
2° être dispensée par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 9, § 1 pour les traducteurs/interprètes jurés et à l'article 9, § 2 pour les expert judiciaires;
3° se clôturer par un test d'évaluation des connaissances, tel que décrit à l'article 8.
Art. 3. L'attestation requise conformément à l'article 25, 2° de la loi du 10 avril 2014 pour l'inscription au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et conformément à l'article 991octies, 2°, du Code judiciaire pour l'inscription au registre national des experts judiciaires, ne peut être délivrée que par l'organisateur de la formation.
L'attestation est délivrée au participant qui a été présent à la formation conformément aux articles 6 et 7 et qui a réussi le test d'évaluation des connaissances visé à l'article 8.

 

Organismes de formation ayant reçu l’attestation confirmant que la formation dans son ensemble satisfait aux conditions fixées à l’article 11 (*) de l’arrêté royal relatif aux formations juridiques visées à l’article 25 de la loi du 10 avril 2014 et visées à l’article 991octies, 2°, du Code judiciaire :

 

Nom organisme : 

UGent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie (LW22)

 

Intitulé de la formation :

Permanente vorming ‘Beëdigd tolken’

 

Période de reconnaissance a posteriori :

Année académique 2017/2018

 

Coordonnées :

http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken

Prof . Dr. Bart Defrancq

Hoofd van de tolkopleidingen

09/331 19 51

Campus Mercator, Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 GENT

 

(*) Art. 11. Les établissements qui organisaient déjà des formations avant l'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent introduire une demande d'évaluation distincte pour les formations antérieures. Seules les formations organisées après le 1er septembre 2010 seront prises en compte pour les candidats experts judiciaires. Si l'établissement qui a organisé la formation n'existe plus, le candidat expert judiciaire ou traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré peut introduire lui-même une demande d'évaluation.
Le requérant fournira au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui, une description détaillée de la formation.
Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui confirmera, le cas échéant, que la formation dans son ensemble ou certains de ses modules satisfont aux conditions fixées à l'article 2. Dans ce cas, les candidats sont dispensés de suivre cette formation ou ces parties de la formation.

Pour éviter toute confusion : 

Malgré l'intitulé de la formation "Permanente vorming" utilisé à UGent, les exigences "formations juridiques" (dont il s'agit dans le cas de cette formation organisée à UGent) n'ont rien à voir avec les exigences "formations continues" (il s'agit bien de deux arrêtés royaux différents). 

 

Vous pouvez relire ici l'AR relatif aux formations juridiques :

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