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La circulaire ministérielle 131/5 du 28/09/2018 (frais de justice en matière pénale)

Les tarifs augmentent de 1,9%, l'indemnité kilométrique de 4,65%, l'indexation produit ses effets à partir du 1er janvier 2018

Publié le : 2018-10-04
Numac : 2018014074

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

25 SEPTEMBRE 2018. - Circulaire 131/5 relative à l'indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale


Le ministre de la Justice,
Au Premier Président de la Cour de Cassation,
Au Procureur général près la Cour de cassation,
Aux Premiers Présidents des cours d'appel,
Aux Premiers Présidents des cours du travail, Aux Procureurs généraux près les cours d'appel,
Au Procureur fédéral,
A l'attention des magistrats chefs de corps, des greffiers en chef et secrétaires en chef, les greffiers et les secrétaires de parquet.

 
La présente circulaire vise à communiquer les montants indexés des indemnités auxquelles ont droit les prestataires de services réquisitionnés par les autorités judiciaires.
Par la circulaire ministérielle n° 131quater du 31 janvier 2013, les indemnités prévues dans le cadre des frais de justice ont été indexées pour la dernière fois. L'indexation de ces montants est basée sur l'indice du mois de décembre 2012
L'indexation des montants payés pour les divers types de frais de justice trouve ses origines dans l'article 148 de l'AR du 28 décembre 1950, le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Entre-temps, le principe de l'indexation de toutes formes de salaires, traitements et indemnités a été consacré dans la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, qui, à cette même occasion, a bloqué l'indexation pour une période déterminée jusqu'au moment où la population avait économisé 2 % de ses revenus professionnels. Ce fut le cas en avril 2016.
Afin de respecter l'égalité, cette économie a été intégrée à la formule d'indexation.
Ici, la moyenne de l'indice de septembre 2017 à décembre 2017 ((128,20+127,84+127,82+127,42):4)= 127,82 est divisée par celle de décembre 2012 ((120,06+119,95+119,87+119,52):4)= 119,85 et le coefficient obtenu de 1,0665 est diminué de 0,02 = 1,0465. Les montants qui n'ont plus été indexés depuis, ou qui datent d'après la dernière indexation de janvier 2013, doivent être multipliés par ce coefficient.

 
Concrètement, tous les montants sont augmentés de 4,65 %, à l'exception de :
- ceux des analyses de sang en vue de l'examen des drogues au volant, qui ne datent que de l'AR du 27/11/15 et ceux des analyses génétiques avec un autre arrêté de la même date. L'augmentation est de 1,99 % .
- des huissiers de justice (leur tarif a déjà été adapté dans l'AR du 23/8/15 fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. L'augmentation se chiffre à 2,54 %
- les nouveaux tarifs des traducteurs et interprètes sont également indexés comme ils sont plus récents que le saut d'index et donc pas soumis à celui-ci. L'augmentation se chiffre à 1,9 %

 
Cette indexation produit ses effets à partir du 1er janvier 2018 parce que l'art. 149 du Règlement général le stipule ainsi.
Les prestations qui ont déjà été payées en 2018 donnent donc droit à un montant supplémentaire. Il est demandé par moyen d'un seul état de frais supplémentaire, mentionnant tous les suppléments avec chaque fois la référence de l'état de frais déjà payé. Cet état de frais supplémentaire ne doit pas être taxé parce que suite à l'indexation, les montants sont déterminés par la loi. Il peut être introduit auprès un des greffes qui a reçu un des états de frais originels.

 
Pour de plus amples informations concernant le contenu et l'application de la présente circulaire, vous pouvez contacter le secrétariat du service des frais de justice, de préférence par mail (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be) ou au numéro 02-552 25 13. Le secrétariat transmettra votre demande aux personnes compétentes.
 

La présente circulaire est d'application immédiate aux réquisitions introduites à partir du jour de la publication de la présente circulaire au Moniteur belge.
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le ministre,
K. GEENS

 

TARIF 2018 

SECTION II. - TRADUCTEURS/INTERPRETES

TRADUCTEURS
1  tarif de base par ligne vers langue à logogrammes : 0,97

2, 1° tarif de base par mot néerlandais - français : 0,061

2, 2° tarif de base par mot finnois, letton, estonien, slovène, lituanien, albanais, maltais, hébreu, tibétain, langues turques et langues roms : 0,095

2, 3° tarif de base autres langues : 0,083

INTERPRETES

4 tarif de base prestation : 48,91

Indemnité kilométrique : 0,5397

temps d’attente : 34,65

 

Vous pouvez consulter la version intégrale de la circulaire ici :

 

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