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Le cachet officiel des traducteurs jurés : tout a commencé par un avis de la BBVT-UPTIA en février 2017

La création du cachet officiel voit le jour sur recommandation de l'UPTIA en 2017 pour une solution pratique en prévision de l'e-légalisation

Tous les traducteurs jurés seront d'accord pour dire que l’attribution du cachet officiel de traducteur juré et la suppréssion de la légalisation des traductions au greffe du tribunal nous épargnent de nombreux déplacements fastidieux.

Cependant, l’idée de la création du cachet officiel est beaucoup moins connue. En effet, en février 2017, la commission de la Justice de la Chambre des représentants a demandé un avis écrit à BBVT-UPTIA dans le cadre de l'examen et la lecture d'un projet de loi modifiant la loi du 10 avril 2014 (loi sur le Registre National).

L’avis de la BBVT-UPTIA a été rendu aux membres de la commission de la Justice le 17 février 2017 et fut également transmis au DGOJ du SPF Justice.

Voici une des recommandations de la BBVT-UPTIA extraite de cet avis:

 

Renouvellement et simplification de la procédure de légalisation pour les traductions jurées

Des traducteurs à qui il est demandé une traduction jurée et légalisée doivent actuellement faire légaliser cette traduction auprès du Tribunal de Première Instance où ils sont assermentés et où un spécimen de leur signature est déposé. Le Greffier confirme alors l’authenticité de la signature du traducteur juré en apposant sur la traduction une signature et un sceau de légalisation.

La création du Registre National pose problème car les listes des traducteurs jurés reprises actuellement par les tribunaux seront obsolètes.

L’article 26 paragraphe 1 prévoit que le candidat traducteur, candidat interprète ou candidat traducteur-interprète juré qui répond aux critères requis par le Registre National, doit prêter un serment entre les mains du Premier président de la Cour d’appel de l’arrondissement judiciaire où il réside ou celui de son lieu de domicile.

Ceci constitue « la » chance unique de voir la procédure de légalisation simplifiée.

Chaque traducteur juré repris au Registre National pourra se faire remettre un cachet officiel reprenant son numéro d’identification ainsi que la période (6 ans) durant laquelle il est admis au Registre National. Il sera donc repris sur le cachet la mention de la fin de validité.

Le traducteur juré sera en mesure de “légaliser” sa traduction avec sa signature et son cachet personnel. Le cachet offre à celui qui a demandé la traduction la garantie que le traducteur qu’il a sollicité est bien repris au Registre National et donc par définition assermenté. 

Il serait également beaucoup plus facile pour des services étrangers de distinguer une traduction jurée, étant donné qu’ils ne saisissaient pas toujours les subtilités des différentes formules de légalisation des arrondissements en néerlandais ou en français, raisons pour lesquelles les traductions étaient souvent refusées à l’étranger.

Cette situation serait bénéfique à tout le monde, tant le traducteur juré, qui ne devra plus effectuer des déplacements chronophages et inutiles aux Greffes (et par conséquent pourra être davantage disponible pour la Justice), que pour le personnel des Greffes déjà surchargé qui ne sera plus obligé de légaliser chaque année des milliers de traductions, ce qui représente tout de même une surcharge de travail pour la Justice. Un plus grand nombre de greffiers ainsi déchargés partout en Belgique pourrait se consacrer à d’autres tâches au sein de leurs services.

 

Lors de la lecture du projet de loi au sein de la commission de la Justice en mars 2017, la députée Kristien Van Vaerenbergh a également évoqué la proposition de la BBVT-UPTIA:

— l’Union Professionnelle des traducteurs et Interprètes assermentés (UPTIA) a formulé une recommandation visant à simplifier la procédure de légalisation notamment en permettant au traducteur repris dans le registre national de légaliser la traduction qu’il a lui-même effectuée. Quelle est la position du ministre?

 

Plus tard cette même année, en octobre 2017, un avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME a été publié. Cet avis a été élaboré par les délégués des deux associations de notre secteur qui sont représentées au Conseil Supérieur, la CBTI-BKVT et la BBVT-UPTIA. L'extrait ci-dessous de cet avis d'octobre 2017 montre clairement que l’argumentation présentée dans l'avis de la BBVT-UPTIA y a été largement reprise :

 

B. Centralisation de la validation de la signature

La validation de la signature par les traducteurs jurés demande fréquemment des

déplacements et procédures quelque peu complexes.

Le Conseil Supérieur peut comprendre et souscrit à la nécessité de formalités garantissant que la prestation a bien été accomplie par un professionnel compétent et assermenté, vu l’importance des documents et des droits et obligations qui en découlent.

Cependant, le Conseil Supérieur estime qu’une simplification de la procédure de légalisation pourrait être réalisée en accordant à chaque traducteur juré enregistré dans le Registre national un cachet avec son numéro d’identification et la période (6 ans) pendant laquelle il est admis au Registre National, mention de la date d’échéance incluse au cachet.

Avec ce cachet personnel et sa signature, le traducteur juré "officialisera" sa traduction. Le cachet offre une garantie à l’usager de la traduction que le traducteur est enregistré auprès du Registre National et qu’il est donc par définition juré.

Ainsi, il deviendrait également beaucoup plus facile de distinguer une traduction jurée pour les services étrangers, qui ne comprennent pas bien les formules de légalisation difficiles et différentes par arrondissement en néerlandais ou en français. Cette situation engendre fréquemment le refus de traductions à l’étranger.

Il s’agirait aussi d’une amélioration pour toutes les parties, tant pour le traducteur juré qui ne doit plus faire des déplacements inutiles et chronophages au greffe (et qui par

conséquent pourra davantage se tenir à disposition de la Justice), que pour le personnel surchargé des greffes, qui ne devrait plus légaliser des dizaines de milliers de traductions par an, ce qui impose une lourde charge à l’administration.

Le Conseil estime cependant qu’à l’ère numérique, une banque de données centralisée et sécurisée comportant les signatures des professionnels qualifiés devrait être mise en œuvre.

Elle garantirait la sécurité juridique de toutes les parties et permettrait également un gain de temps précieux à l’ensemble des protagonistes. Il faudrait cependant être particulièrement attentif à s’assurer que le système mis en place permette une protection suffisante de ces signatures contre les abus (piratage, faux, etc.).

 

Cette proposition pratiquement élaborée a ensuite clairement servi de base au Registre national du SPF Justice pour modifier la législation via un projet de loi qui a été adopté par le parlement en 2019. Depuis mai 2019, le cachet officiel se trouve dans le Code judiciaire (article 555/11, § 4). Depuis quelques mois, il se trouve aussi, espérons-le, sur votre bureau.  

 

Enfin, il est devenu clair il y a quelques jours que les autorités compétentes semblent également prendre à cœur une autre recommandation que notre Union professionnelle a formulée en novembre 2020.

En effet, la note de politique générale du ministre de la Justice pour 2022 annonce la mise en place d'une procédure numérique pour la légalisation des traductions destinées à l'étranger ainsi que l'authentification de nos traductions par une signature électronique. Cela correspond à une des recommandations reprises dans un avis conjoint du 17 novembre 2020 élaboré par l'UPTIA et d’autres associations professionnelles du secteur dans le cadre d’un avant-projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 :

 

CHAPITRE 26 - Modifications du Code judiciaire

Art. 81

Le complément à l'article 555/11, § 4, alinéa 3, tel qu'envisagé dans l'avant-projet de loi, est considéré comme extrêmement positif par le secteur. La suppression de l'exigence de légalisation d'une traduction jurée effectuée conformément à l'article 555/11, § 4 signifie une diminution de la charge administrative pour le citoyen et le traducteur, elle réduira également de manière significative la charge de travail des greffes.

[…]

Nous demandons à nouveau que, pour la légalisation des signatures des traducteurs en vue de leur utilisation à l'étranger, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ait accès au spécimen de signature de chaque traducteur et traducteur-interprète juré qui, conformément aux articles 555/10 § 2 et 555/14 § 3, est déposé au moment de la prestation de serment et repris dans le registre national. Nous demandons aux services compétents du SPF Justice et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement de suivre la voie de la numérisation et de rendre possible l'e-légalisation via la carte d'identité du traducteur et traducteur-interprète juré ou la carte de légitimation du traducteur et traducteur-interprète juré (article 555/11 § 1 Code judiciaire), qui doit encore être délivrée.

Enfin, nous demandons aux services compétents du SPF Justice d'envisager l'utilisation d'un cachet numérique et d'une signature numérique à usage national en plus de la signature physique et du cachet officiel du traducteur ou du traducteur-interprète.

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