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Les traducteurs devront dorénavant adresser leurs états de frais au bureau de taxation de leur lieu de résidence

A.R. du 23 décembre 2021 modifiant l'article 40 de l'A.R. du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, en vue de l'accélération du contrôle et du paiement des états de frais des prestataires de services

Publié le : 2022-01-07
Numac : 2021043468

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

 

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 40 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, en vue de l'accélération du contrôle et du paiement des états de frais des prestataires de services


PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle, l'article 7, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances du 29 novembre 2021 ;

Vu l'accord du secrétaire d'état du budget, donné le 13 décembre 2021;

Vu l'avis 70.368/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre qui a la Justice dans ses attributions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 40 de l'arrêté frais de justice du 15 décembre 2019, les mots « , les traducteurs et les huissiers de justice » sont insérés entre les mots « les interprètes » et « qui les adressent ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions,
V. VAN QUICKENBORNE
 

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté qui est soumis à votre signature fait partie d'un plan d'action visant à peaufiner la réglementation sur les frais de justice en matière pénale récemment entièrement renouvelée, comme il est apparu que, d'une part, suite à une pénurie de personnel chronique, aggravée à son tour par la pénurie de candidats sur le marché du travail, et d'autre part, un retard de paiements dont ils avaient hérité des services jadis compétents, les bureaux de taxation qui contrôlent si les états de frais des prestataires de services requis par les autorités judiciaires sont en conformité des exigences légales, ont connu dès le départ un retard de paiements, qui, aux endroits à manque de personnel persistent, n'a cessé de croître, ce qui a causé, à juste titre, l'insatisfaction de ces prestataires de services qui ont droit au paiement dans un délai raisonnable de l'indemnité pour le travail accompli par eux.

Ce plan d'action prévoit quelques autres mesures, comme par exemple la modification des priorités, la tentative de recruter du personnel supplémentaire à court terme en améliorant l'offre, l'accélération des procédures de paiement et les rendre plus efficaces, la mise à disposition d'une meilleure informatique et de formations pratiques pour autant le personnel que pour les prestataires de services. Une mesure qui porte déjà ses fruits est la solidarité entre les bureaux de taxation qui sont confrontés à des problèmes et ceux, y compris le bureau central des frais de justice, qui disposent d'une capacité de réserve capable d'aider leurs collègues.

Pour une des mesures souhaitées, une petite modification est nécessaire à l'arrêté royal du 15 décembre 2019, qui est l'arrêté d'exécution le plus important de la nouvelle loi du 23 mars 2019, abrégés respectivement l'Arrêté frais de justice et la Loi frais de justice. Cette modification concerne la compétence territoriale des bureaux de taxation.

En principe, les prestataires de services doivent introduire leurs états de frais au bureau de taxation de l`arrondissement judiciaire auquel le requérant qui a requis le prestataire des services est attribué. La loi prévoit une exception à ce principe pour les interprètes, qui doivent introduire leurs états de frais au bureau de taxation compétent pour leur domicile. Cette exception leur a été accordée en guise d'expérience, afin de pouvoir juger si cela mérite d'être multiplié, parce que les interprètes sont censés avoir beaucoup de petites missions chaque jour, pour lesquelles ils doivent aller de l'un à l'autre arrondissement. Il serait peu pratique pour eux et la cause de beaucoup de perte de temps s'ils étaient obligés d'envoyer leurs états de frais tous azimuts. Ils ont intérêt à un traitement centralisé à un endroit, où l'on a un aperçu global de leurs missions et activités et, par conséquent, l'on peut contrôler et faire payer plus rapidement. Les interprètes sont contents de ce système. Grâce à cela, il était simple de les faire payer prioritairement.

Or, il y a encore deux groupes de prestataires de services qui ont beaucoup en commun avec les interprètes au niveau de la nature et l'organisation des missions : les traducteurs (qui sont en majorité également des interprètes) et les huissiers de justice. Il existe déjà des modalités spécifiques pour ces deux groupes : les traducteurs groupent leurs états de frais par mois et les huissiers de justice même par trimestre. Quasiment tout le monde s'attend à ce que le traitement centralisé de leurs états de frais également mènera vers un gain de temps et plus d'efficacité.

Discussion article par article

Article 1er

Cette disposition ajoute les traducteurs et les huissiers de justice à l'article 40 de l'Arrêté frais de justice, à côté des interprètes, pour lesquels le bureau de taxation compétent pour leur domicile (ou, le cas échéant, à défaut, leur résidence ou le lieu où se trouve leur étude) est le seul compétent pour le contrôle et le traitement de leurs états de frais.

Cette seule disposition de fond vise donc une adaptation purement formellede la procédure de traitement. Les bureaux de taxation la connaissent, sont en faveur d'elle et sont déjà préparés.
Il est clair que cette dispostion n'a pas d'incidence budgétaire comme elle ne cause qu'un échange de travail et ne change rien aux montants payés.

Art. 2

Comme la raison principale de la modification vise le travail plus rapide et plus efficace des bureaux de taxation, avec comme objectif final d'aider à résoudre l'arriéré des paiements actuel et d'en éviter un nouveau à l'avenir, il convient de faire entrer le présent arrêté en vigueur immédiatement, de sorte que les victimes de ce retard ne doivent pas attendre un jour de trop. Cela ne devrait pas poser de problème car les parties concernées sont préparées.

Art. 3

Ceci est la disposition exécutoire usuelle.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

V. VAN QUICKENBORNE


Conseil d'Etat
section de législation

Avis 70.368/1 du 23 novembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 40 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, en vue de l'accélération du contrôle et du paiement des états de frais des prestataires de services'

Le 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 40 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, en vue de l'accélération du contrôle et du paiement des états de frais des prestataires de services'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 17 novembre 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 novembre 2021.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 40 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 `fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés' en vue de l'accélération du contrôle et du paiement des états de frais des prestataires de services.

Pour ce faire, la compétence territoriale des bureaux de taxation est assimilée, pour les traducteurs et les huissiers de justice, au régime d'exception existant pour les interprètes.

Les états de frais des prestataires de services sont en principe adressés au bureau de taxation compétent pour le requérant (c'est-à-dire l'arrondissement judiciaire du requérant). Conformément au régime d'exception existant, les interprètes les adressent toutefois au bureau de taxation de l'arrondissement de leur résidence. Le projet vise à étendre ce régime d'exception aux traducteurs et huissiers de justice.

3. Le dispositif en projet trouve son fondement juridique dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 `concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle' (ci-après : la loi sur les frais de justice), auquel fait référence le premier alinéa du préambule du projet.

Formalités

4. Le rapport au Roi précise qu'il est clair que le dispositif en projet « n'a pas d'incidence budgétaire comme elle ne cause qu'un échange de travail et ne change rien aux montants payés ». Dans le même temps, il relève toutefois que « la raison principale de la modification vise le travail plus rapide et plus efficace des bureaux de taxation ».

Dans la mesure où le projet vise à accélérer les paiements, il peut aussi avoir une incidence financière. En vertu des articles 5 et 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', le projet devra donc être soumis à l'avis de l'inspecteur des Finances et à l'accord préalable du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Il conviendra en outre de faire mention de l'accomplissement de ces formalités dans le préambule.

Examen du texte

Article 1er

5. Il ressort du rapport au Roi que l'exception prévue pour les interprètes a été accordée « en guise d'expérience, afin de pouvoir juger si cela mérite d'être multiplié, parce que les interprètes sont censés avoir beaucoup de petites missions chaque jour, pour lesquelles ils doivent aller de l'un à l'autre arrondissement. Il serait peu pratique pour eux et la cause de beaucoup de perte de temps s'ils étaient obligés d'envoyer leurs états de frais tous azimuts. Ils ont intérêt à un traitement centralisé à un endroit, où l'on a un aperçu global de leurs missions et activités et, par conséquent, l'on peut contrôler et faire payer plus rapidement ».

Le projet à l'examen étend ce régime d'exception à deux autres grands groupes de prestataires de services qui, aux termes du rapport au Roi « ont beaucoup en commun avec les interprètes au niveau de la nature et l'organisation des missions : les traducteurs (qui sont en majorité également des interprètes) et les huissiers de justice. Il existe déjà des modalités spécifiques pour ces deux groupes : les traducteurs groupent leurs états de frais par mois et les huissiers de justice même par trimestre. Quasiment tout le monde s'attend à ce que le traitement centralisé de leurs états de frais également mènera vers un gain de temps et plus d'efficacité ».

Le Conseil d'Etat ne dispose pas d'informations suffisantes pour vérifier s'il existe encore d'autres catégories de prestataires de services qui ont beaucoup de petites missions pour lesquelles ils doivent aller de l'un à l'autre arrondissement et qui auraient donc beaucoup en commun avec les interprètes au niveau de la nature et l'organisation des missions. Cela ne paraît sans doute pas exclu si l'on considère l'énumération des objectifs pour lesquels des prestataires de services peuvent être engagés (1).

Si tel était le cas, ces autres catégories de prestataires de services paraissent également avoir un intérêt à un traitement centralisé.

Le champ d'application restreint du régime d'exception doit dès lors, le cas échéant, pouvoir se justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. C'est d'autant plus vrai qu'il paraît pouvoir se déduire du rapport au Roi qu'il existe un retard général de paiement pour lequel toutes les catégories ne bénéficient pas de la même mesure destinée à résorber le retard de paiement le plus rapidement possible.

Le greffier,
Greet Verberckmoes

Le président,
Marnix Van Damme
_______
Note

(1) Voir l'article 3, § 1er, de la loi sur les frais de justice :

« Les frais de justice en matière pénale sont les frais, soit, payés, soit, avancés en vue de leur recouvrement auprès d'une ou plusieurs parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables, ou des parties civiles ayant succombé, par le Service Public Fédéral Justice.
Ces frais de justice sont générés lors de la désignation de prestataires de services à la demande d'un magistrat chargé de l'examen d'un dossier pénal, ou d'un membre compétent d'un service de police ou d'un service d'inspection, chargé de l'enquête d'un dossier pénal, repris ultérieurement par un magistrat.
La désignation de prestataires de services poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :
1° la recherche de la vérité ;
2° l'estimation des éléments du dossier dépassant les connaissances personnelles du requérant à cause, entre autres, de leur nature technique ;
3° l'examen et la clarification d'un dossier complexe ;
4° la traduction du dossier ou de certaines parties du dossier à partir ou vers une langue utilisable pour la procédure, ou compréhensible pour la partie qui bénéficie de l'assistance judiciaire ;
5° l'examen de l'état physique et/ou mental des personnes vivantes et décédées concernées par l'affaire ;
6° tout examen spécialisé utile de biens mobiliers et immobiliers, matériels et immatériels et de documents ;
7° l'analyse ou synthèse de dossiers fiscaux, sociaux, comptables, économiques, juridiques ou scientifiques ;
8° l'exécution des opérations techniques nécessaires ou utiles en vue d'un traitement efficace du dossier ;
9° l'octroi de l'assistance matérielle et humaine urgente à la victime, tel que le nettoyage du lieu de l'infraction ou la réparation des dommages causés à l'habitation de la victime, pour éviter la victimisation secondaire ;
10° indemniser des dégâts matériels causés par l'exécution de missions policières légitimes ;
11° remettre dans leur état d'origine des biens qui ont été endommagés ou dont la valeur a été diminuée par la préparation ou la commission d'un délit ;
12° moyennant l'autorisation du ministre qui a la Justice dans ses attributions, acquérir des matériaux ou des moyens spécialisés et déterminés dont les chercheurs et les organisations auxquelles ils appartiennent ne disposent pas et qui sont indispensables pour la réussite d'une enquête spécifique.
Le Roi détermine les frais qui ne peuvent pas être considérés comme des frais de justice.
Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 3, il peut être fait usage des techniques scientifiques disponibles et de tout autre moyen dont la fiabilité a été démontrée. »

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