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Modifications à la procédure de légalisation des traductions par le traducteur ou le traducteur-interprète juré.

Le SPF Justice envisage de remplacer les cachets physiques des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés par une solution électronique.

 

Les modifications législatives nécessaires ont été insérées par le biais d'amendements dans le projet de loi dit MSS IIbis (projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis). Depuis la semaine dernière, ce projet de loi est examiné par la commission de la Justice de la Chambre des représentants.

Le texte ci-dessous est une compilation du contenu des amendements et de la justification qui les accompagne.

 

AMENDEMENT N° 17 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 23/3 (nouveau)

Dans le chapitre 5, insérer un article 23/3, rédigé comme suit:

“Art. 23/3. Dans l’article 555/11, § 4, du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 3 est remplacé comme suit:

“Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d’identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de sa signature électronique qualifiée. En conséquence, la traduction
effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l’étranger, la traduction doit consécutivement être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base
de la signature , la signature électronique qualifiée et de l’inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice. La légalisation ne fait que confirmer l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité de la signature ou la signature électronique qualifié apposée sur le document.”;

2° dans le dernier alinéa les mots “, la signature et le cachet officiel avec le numéro d’identification” sont remplacés par les mots “et la signature”.”

 

JUSTIFICATION

Cet amendement remplace l’article 555/11, § 4, troisième alinéa du Code judiciaire. Il prévoit un certain nombre de modifications à la procédure de légalisation des traductions par le traducteur ou le traducteur-interprète juré.

La signature électronique qualifiée remplacera le cachet officiel lors de la légalisation de la traduction.

La traduction effectuée est de cette manière légalisée pour son utilisation au Royaume. Pour son utilisation à l’étranger la traduction doit être légalisée par le Service Public Fédéral Justice .ensuite la traduction est soumise au Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement en vue de la légalisation ultérieure.

Le remplacement des cachets physiques par la signature électronique qualifiée s’inscrit dans un processus de numérisation de la procédure de légalisation. Cela implique non seulement une économie de coûts en éliminant le coût d’achat des timbres, mais vise également le développement ultérieur de processus de travail rationalisés qui réduiront la charge de travail des acteurs impliqués. Ces procédés de travail feront l’objet d’une circulaire, comme c’était le cas auparavant avec la circulaire n° 284 relative à l’exécution de l’article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire relatif à la légalisation de la signature des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés (M.B., 23 mars 2021).

 

AMENDEMENT N° 15 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 23/1 (nouveau)

Dans le chapitre 5, insérer un article 23/1, rédigé comme suit:

“Art. 23/1. Dans l’article 555/10, § 2, du Code judiciaire le point 8°, est abrogé.”

JUSTIFICATION

Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 17, insérant l’article 23/3.

Suite au remplacement du cachet officiel par la signature électronique qualifiée, la disposition qui fait référence au cachet officiel à l’article 555/10, § 2, 8°, du Code judiciaire doit être abrogé.

 

AMENDEMENT N° 16 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 23/2 (nouveau)

Dans le chapitre 5, insérer un article 23/2, rédigé comme suit:

“Art. 23/2. Dans l’article 555/11, § 1er, du Code judiciaire la deuxième phrase, est abrogée.”

JUSTIFICATION

Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 17, insérant l’article 23/3.

Suite au remplacement du cachet officiel par la signature électronique qualifiée, la disposition qui fait référence au cachet officiel à l’article 555/11, § 1er, du Code judiciaire doit être abrogé.

 

AMENDEMENT N° 18 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 23/4 (nouveau)

Dans le chapitre 5, insérer un article 23/4, rédigé comme suit:

“Art. 23/4. Dans l’article 555/11, § 5, du Code judiciaire les mots “et le cachet officiel” sont abrogés.”

JUSTIFICATION

Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 17, insérant l’article 23/3.

Suite au remplacement du cachet officiel par la signature électronique qualifiée, la disposition qui fait référence au cachet officiel à l’article 555/11, § 5, du Code judiciaire doit être abrogé.

 

Marianne VERHAERT (Open Vld)
Khalil AOUASTI (PS)
Philippe GOFFIN (MR)
Claire HUGON (Ecolo-Groen)
Koen GEENS (cd&v)
Ben SEGERS (Vooruit)
Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)

 

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