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Circulaire 131/9 du 8 janvier 2022 relative à l'indexation des tarifs des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés. - Erratum (publié au Moniteur belge du 25/01/2022)

Cette version annule et remplace ce-lui du Moniteur belge du 11 janvier 2022, à la page 939, circulaire 131/9 du ministre de la Justice du 8 janvier 2022 relative à l'indexation des tarifs des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés. L'indexation produit ses effets à partir du 1er janvier 2022, c'est-à-dire des états de frais introduits par voie digitale au bureau de taxation, pour des prestations requises et accomplies en 2022.

Publié le : 2022-01-25
Numac : 2022030152

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

Circulaire 131/9 du 8 janvier 2022 relative à l'indexation des tarifs des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés. – Erratum

Cette version annule et remplace ce-lui du Moniteur belge du 11 janvier 2022, à la page 939, circulaire 131/9 du ministre de la Justice du 8 janvier 2022 relative à l'indexation des tarifs des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés.

Aux fonctionnaires des bureaux de taxation, y compris ceux qui y sont détachés par les greffes, des bureaux de liquidation, du bureau central des frais de justice en matière pénale, et du service central des liquidations de la DGOJ dans leur qualité, respectivement, de contrôleurs et de liquidateurs,
A l'attention des greffiers en chef et secrétaires en chef, les greffiers et les secrétaires de parquet, leurs collaborateurs, les prestataires de services générant des frais de justice en matère pénale et des frais assimilés à la requête d'un magistrat ou un membre des services de l'ordre ou d'inspection mandaté à cette fin

La présente circulaire vise à communiquer les montants indexés des indemnités pour les prestations fournies et les missions accomplies auxquelles ont droit les prestataires de services réquisitionnés par les autorités judiciaires.

Par la circulaire ministérielle n° 131/8 du 25 janvier 2021, les indemnités prévues dans le cadre des frais de justice ont été indexées pour la dernière fois.
L'indexation des montants payés pour les divers types de frais de justice est basée sur l'art. 9 de la loi du 23 mars 2019, qui constitue la nouvelle loi de base sur les frais de justice en matière pénale, précisé aux articles 28 à 30 de l'AR du 15/12/19 exécutant la loi.

Ici, les montants des divers tarifs sont multipliés par l'indice de santé lissé (il s'agit de la moyenne des 4 derniers mois de la période visée) de l'indice de décembre 2020 à décembre 2021 = 114,25, et divisée par celle de la moyenne des indices de santé de décembre 2019 à décembre 2020 = 109,92 et le coefficient obtenu est de 1,039, c'est-à-dire une augmentation de 3,9%. A l'exception du tarif de l'indemnisation de déplacement et de celui des traducteurs, toutes les données et les résultats des opérations mathématiques sont arrondis à deux décimales selon la méthode usuelle qui veut que la deuxième décimale de 0 à 4 soit arrondie vers le bas, et celle de 5 à 9 soit arrondie vers le haut.

Lors du calcul des montants à l'état de frais et leur paiement, par l'effet de ces opérations, la différence entre les calculs manuels et automatiques peut atteindre un montant de quelques cents ou euros en plus ou en moins. Cette différence ne peut pas être prévenu sur le plan comptable.

Un autre problème causé par les arrondis est que spécialement les tarifs des traducteurs restent inchangés lors de presque chaque indexation. En laissant le résultat final à 4 décimales, ils reçoivent dans la pratique également le même pourcentage supplémentaire. En vue de l'égalité, tous les autres montants de moins de 5 euros sont arrondis à 4 décimales.

Cette indexation produit ses effets à partir du 1er janvier 2022, c'est-à-dire des états de frais introduits par voie digitale au bureau de taxation, pour des prestations requises et accomplies en 2022.

Les prestations qui ont été payées en 2022 sur des réquisitions d'avant 2022 qui ont été exécutées et achevées en 2022 donnent donc droit à un montant supplémentaire. Il est demandé par moyen d'un seul état de frais supplémentaire, mentionnant tous les suppléments avec chaque fois la référence de l'état de frais déjà payé. Cet état de frais supplémentaire ne doit pas être taxé parce que suite à l'indexation, les montants sont déterminés par la loi. Il peut être introduit auprès d'un des bureaux de liquidation qui ont reçu une partie des états de frais originels.

Pour de plus amples informations concernant le contenu et l'application de la présente circulaire, vous pouvez contacter le secrétariat du bureau central des frais de justice, de préférence par mail (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be) ou au numéro 02-552 25 13. Le secrétariat transmettra votre demande aux personnes compétentes.

La présente circulaire est d'application immédiate aux réquisitions introduites à partir du jour de la publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

Le Ministre,
V. VAN QUICKENBORNE

 

Extrait de l’annexe à la circulaire ministérielle 131/9 - Tarif 2022 en €

 

SECTION II. – TRADUCTEURS/ INTERPRÈTES

 

TRADUCTEURS (montants à n’arrondir de 4 à 2 décimales qu’en dernier lieu) – AR 22/12/16

1 - tarif de base par ligne vers langue à logogrammes : 1,0494  

2, 1° - tarif de base par mot néerlandais - français : 0,066          

2, 2 ° - tarif de base par mot finnois, letton, estonien, slovène, lituanien, albanais, maltais, hébreu, tibétain, langues turques et langues roms : 0,1039

2, 3°tarif de base autres langues : 0,0892

 

INTERPRÈTES

Tarif de base prestation (art. 4) : 52,77

indemnité kilométrique : 0,5824

temps d’attente : 37,38

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