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Finalement, le ministre de la Justice a répondu à des questions parlementaires

"La prestation de serment des traducteurs-interprètes et la consultation de la base de données de la Justice répertoriant les traducteurs-interprètes. - Le registre national des experts judiciaires et traducteurs-interprètes".

En octobre 2017, dans deux questions parlementaires écrites, la députée Sonja Becq a soumis au ministre de la Justice des observations critiques de l'UPTIA sur le registre national des traducteurs et interprètes jurés.    

Ci-dessous vous pouvez lire les questions détaillées ainsi que la réponse circonstanciée du ministre :

 

La prestation de serment des traducteurs-interprètes et la consultation de la base de données de la Justice répertoriant les traducteurs-interprètes (QO 20301).

 

Auteur

Sonja Becq, CD&V

Département

Ministre de la Justice

Sous-département

Justice

Titre

La prestation de serment des traducteurs-interprètes et la consultation de la base de données de la Justice répertoriant les traducteurs-interprètes (QO 20301).

Date de dépôt

17/10/2017

Date publication

28/11/2017, 20172018

Statut question

Réponses reçues

Date de délai

21/11/2017

 

 

Question

La mise en place concrète du registre national des traducteurs-interprètes judiciaires a fait apparaître sur le terrain quelques difficultés et a suscité quelques inquiétudes. Différents articles publiés sur les sites professionnels Jubel et Lexgo en témoignent. Il n'a, par exemple, pas encore été possible de déterminer si un interprète doit encore prêter serment lors d'une audience. La loi relative au registre national est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. Faute d'arrêtés d'exécution, l'Union Professionnelle des Traducteurs et Interprètes Assermentés (UPTIA) considère que la prestation du nouveau serment n'est pas valable. De plus, l'ancienne formule de prestation de serment a été abrogée par la loi de 2014. Beaucoup de cours et de tribunaux se demandent, dès lors, si l'interprète doit prêter l'ancien serment, le nouveau ou les deux.

De plus, la consultation de la banque de données des interprètes de la Justice demeure actuellement impossible. En réponse à une interpellation de M. Van Hecke, vous avez indiqué que la consultation de la banque de données précitée ne sera pas opérationnelle avant 2018. Le contrat avec un prestataire de services n'aurait pas encore été signé. Dans ces conditions, les services de police ont, par exemple, beaucoup de mal à trouver un interprète adéquat. L'UPTIA considère que cette situation risque de compromettre les droits de la défense.

Un autre problème signalé est celui de l'incompatibilité entre le cumul d'une mission d'interprète pour la Justice et l'exercice de certaines activités professionnelles. Le registre national n'excluant aucune catégorie professionnelle, un fonctionnaire de police ou un avocat peut, par exemple, combiner sa fonction avec une mission d'interprète. L'impartialité de l'interprète est, de ce fait, remise en question. Dans des pays voisins comme la France et les Pays-Bas, le cumul entre ces deux catégories professionnelles et l'exercice d'une mission d'interprète judiciaire est interdit. L'instauration d'une interdiction générale de cumul d'une activité professionnelle en lien avec la justice et l'inscription dans le registre national des traducteurs-interprètes judiciaires pourrait remédier au problème.

1. Pourriez-vous apporter des précisions sur la procédure de prestation de serment appropriée lors des audiences? À quelle date, les arrêtés d'exécution de la loi seront-ils publiés?

2. Pourriez-vous dresser l'état des lieux en ce qui concerne la consultation du registre national? Un contrat avec un prestataire de services a-t-il déjà été signé?

3. Pourquoi le registre national ne comporte-t-il pas l'interdiction du cumul pour certaines catégories professionnelles? Que pensez-vous de l'instauration d'une telle interdiction pour toutes les personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ont des contacts avec la Justice?

Le registre national des experts judiciaires et traducteurs-interprètes (QO 20302).

 

Auteur

Sonja Becq, CD&V

Département

Ministre de la Justice

Sous-département

Justice

Titre

Le registre national des experts judiciaires et traducteurs-interprètes (QO 20302).

Date de dépôt

17/10/2017

Date publication

28/11/2017, 20172018

Statut question

Réponses reçues

Date de délai

21/11/2017

 

 

Question

Ces derniers mois, vous avez poursuivi la mise en oeuvre de la loi du 10 avril 2014 instaurant un registre national des experts et interprètes judiciaires. L'arrêté royal relatif au code de déontologie a ainsi été publié en juin 2017. La loi du 2014 offre des garanties en ce qui concerne la qualité du travail fourni par les experts et les interprètes.

Certaines dispositions se heurtent cependant à des résistances. L'une des dispositions de la dernière loi de réparation stipule, par exemple, qu'un interprète qui refuse une mission en matière pénale sera puni d'une amende de 50 euros. L'Union Professionnelle des Traducteurs et Interprètes Assermentés (UPTIA) considère que cette disposition est incompatible avec le statut de travailleur indépendant de la majorité des interprètes. En effet, ce statut prévoit que les interprètes doivent pouvoir organiser leur travail et leur emploi du temps à leur guise.

Les honoraires perçus par les interprètes pour une mission judiciaire constituent un autre problème. Ils sont en effet substantiellement inférieurs à ceux du secteur privé. Cet élément semble lui aussi incompatible avec l'obligation imposée aux interprètes de donner la priorité à une mission en matière pénale pour la Justice.

L'UPTIA conteste, par ailleurs, la contribution réclamée aux interprètes pour leur inscription au registre. La création de celui-ci découle notamment d'une directive européenne à laquelle la Belgique doit se conformer. L'union professionnelle estime qu'il appartient à l'État de créer un tel registre et d'assumer, en outre, les frais additionnels qui en résultent.

1. Pourriez-vous apporter des précisions à propos de l'amende infligée à l'interprète refusant une mission en matière pénale? Comment conciliez-vous cette disposition avec le statut d'indépendant de la majorité des traducteurs-interprètes et les modestes honoraires qu'ils perçoivent pour une mission publique?

2. Pourriez-vous expliquer pourquoi une contribution est réclamée aux traducteurs-interprètes lors de leur inscription au registre? Pourquoi l'État n'assume-t-il pas l'intégralité des coûts liés à ce registre?

Statut

1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée

Date publication

22/11/2018, 20182019

Réponse

Bien que ce ne soit pas une condition pour s'enregistrer provisoirement dans le registre si la personne travaillait déjà pour les autorités compétentes avant le 1er décembre 2016, la preuve de prestation de serment est un des documents demandés aux traducteurs et aux interprètes pour s'inscrire définitivement au registre national. Tant que la Commission d'agrément n'a pas entamé ses travaux et que l'on se trouve dans la période de transition prévue par la loi, le régime dérogatoire de l'article 27 de la loi du 10 avril 2014 est d'application. Le traducteur ou l'interprète prête serment par prestation.

Une légère adaptation législative supprimant le problème relatif à la double prestation de serment pour les interprètes a été reprise dans la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, publiée au Moniteur belge le 30 mai 2018. Cette adaptation règle l'incertitude qui régnait sur la prestation de serment des interprètes. L'interprète qui n'est pas encore inscrit définitivement dans le registre national, ce qui implique qu'il a prêté serment une seule fois devant le premier président de la cour d'appel, prête serment avant le début de sa prestation, selon la formule insérée dans la loi du 25 mai 2018.

Depuis juin 2017, les membres de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire ont accès au registre national des experts judiciaires et au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Les parquets, les cours et les tribunaux peuvent également les requérir ou les désigner de manière numérique via le registre. Le traitement comptable de l'état de frais et du paiement y est également relié pour permettre un paiement plus rapide.

Les données relatives à une personne inscrite dans le registre national pourront être consultées uniquement via le site internet du SPF Justice dès que la Commission d'agrément a rendu un avis positif. La Commission aura jusqu'au 30 novembre 2021 pour analyser toutes les inscriptions des personnes qui ont été inscrites dans le registre national. Des discussions sont menées entre la Justice et la police afin de permettre aussi à la police d'avoir accès à la banque de données actuelle mais pas encore publique.

La possibilité d'introduire une interdiction de cumul a été abordée en détail dans le cadre de la préparation de la loi du 19 avril 2017 modifiant la loi du 10 avril 2014 relative au registre national. Il avait alors été indiqué qu'il s'agirait d'une forme d'interdiction professionnelle. En outre, il est inutile que des experts n'interviennent qu'en tant qu'expert judiciaire. Pour certaines spécialités, il n'existe qu'un nombre limité d'expertises judiciaires. Si les experts judiciaires ne peuvent pas exercer d'autres activités, il n'y aurait plus d'autres candidats, par manque de viabilité. Dans le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs jurés, une telle interdiction de cumul est délibérément exclue, partant du principe que dans l'hypothèse où un traducteur ou un interprète juré exerce cette activité à titre complémentaire, ce sont la déontologie ou les règles de conduite de l'activité principale qui sont déterminantes et qui interdisent ou autorisent le cumul avec les activités en tant que traducteur ou interprète juré.  Ce n'est pas au service du registre national d'en juger. Aucun problème ne semble donc survenir concernant le fait qu'un fonctionnaire exerce la fonction de traducteur à titre complémentaire, si son statut le permet et s'il répond aux conditions légales. Si l'on applique cet aspect à l'exemple cité par l'honorable membre, c'est dans le code de déontologie de la police qu'une telle interdiction de cumul doit éventuellement figurer.

Une modification législative est en cours d'analyse afin de remplacer éventuellement, en cas de refus répété d'une mission, la sanction pénale par une sanction susceptible de mener à une suspension, voire à la radiation intégrale du registre national. Il est clair que celui qui refuse à plusieurs reprises d'accomplir les missions pour lesquelles il a d'abord postulé ne sera plus désigné par le même commanditaire et pourra être rayé du registre national. Il laisserait ainsi passer une source de revenus. Cela cadre avec le statut d'indépendant parce que les intéressés se sont volontairement inscrits dans un système qui leur procure une certaine garantie de revenus.

Le point relatif à la participation aux frais a été abordé de manière approfondie dans les débats parlementaires. Comme indiqué dans l'exposé des motifs, la conception d'une application web, la constitution des dossiers des candidats et la gestion du registre entraînent des coûts importants. La plupart des pays européens qui ont établi un registre de traducteurs/interprètes jurés ou de "traducteurs et interprètes judiciaires" associent l'enregistrement dans un tel registre, voire l'introduction d'une demande d'enregistrement, au paiement d'une contribution. Une intervention de 90 euros sera demandée pour couvrir les frais de l'enquête sur les antécédents du demandeur, de la confection d'une carte de légitimation et les frais d'entretien du registre. L'importance de la participation dépend donc des frais réels sans compliquer l'accès au registre.

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