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Projet de loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés

Teneur du projet de loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés. Attention: contrairement à certaines informations, ce projet de loi n’a pas encore été adopté dans la Chambre des représentants!

PROJET DE LOI

 

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT.

 

Sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

 

Le ministre de la Justice et le ministre des Finances sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

 

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

 

CHAPITRE 2

Définitions

Art. 2

Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par:

1° requérant: une personne visée à l’article 3, paragraphe  1er, deuxième alinéa, qui confie une mission visée à l’article 3, paragraphe 1er, troisième alinéa, à un prestataire de services, faisant générer certains frais de justice;

2° prestataire de services: personne physique ou morale, y compris l’expert visé sous 3° et le traducteur ou l’interprète visé sous 4°, réquisitionnée par le requérant afin de livrer une prestation visée à l’article 3, paragraphe 1er, troisième alinéa. Est également considéré prestataire de services, la personne qui, eu égard à ses connaissances ou capacités exceptionnelles ou à sa disponibilité immédiate, est réquisitionnée à titre exceptionnel, sans satisfaire aux conditions d’inscription au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs et interprètes;

3° expert: personne inscrite au registre national des experts judiciaires visé par les articles 991ter à 991undecies du Code judiciaire, réquisitionnée en personne par le requérant afin d’accomplir une mission visée à l’article 3, paragraphe 1er, troisième alinéa;

4° traducteur ou interprète: traducteur ou interprète assermenté inscrit au registre national des traducteurs et interprètes visé aux articles  20  à 27  de la loi du 10  avril  2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, réquisitionné par le requérant pour une mission visée à l’article 3, paragraphe 1er, troisième alinéa;

5° état de frais: document, si possible digital, rédigé et daté par le prestataire de services, indiquant le montant dû pour l’exécution de sa mission, y compris les frais éventuels payés à cette fin, et l’indemnisation de ses déplacements, ainsi que le tarif à la base de l’état de frais et son calcul, la mention de sa qualité, ses données de prestataire de services, l’identité du requérant et le numéro de notice de l’affaire. Le modèle à utiliser, le cas échéant, à cette fin est, selon le type de prestataire de services, déterminé par le ministre qui a la Justice dans ses attributions.

 

Art. 3

§ 1er. Les frais de justice en matière pénale sont les frais, soit, payés par, soit, avancés en vue de leur recouvrement auprès d’une ou plusieurs parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables, ou les parties civiles déboutées, par le Service Public Fédéral Justice.

Ces frais de justice sont générés lors de la désignation de prestataires de services à la demande d’un magistrat chargé de l’examen d’un dossier pénal, ou d’un membre compétent d’un service de police ou d’un service d’inspection, chargé de l’enquête d’un dossier pénal, repris ultérieurement par un magistrat. La désignation de prestataires de services a un des buts suivants comme objectif: 

1° la recherche de la vérité;

2° l’estimation des éléments du dossier dépassant les connaissances du requérant à cause, entre autres, de leur nature technique;

3° l’examen et la clarification d’un dossier complexe;

4° la traduction du dossier ou de certaines parties du dossier à partir ou vers une langue utilisable pour la procédure ou compréhensible pour la partie qui bénéficie d’assistance judiciaire;

5° l’examen physique et mental des personnes vivantes et décédées concernées par l’affaire;

6° tout examen spécialisé de biens mobiliers et immobiliers, matériels et immatériels et de documents;

7° l’analyse ou synthèse de dossiers fiscaux, sociaux, comptables, économiques, juridiques ou scientifiques;

8° des opérations techniques nécessaires ou utiles en vue d’un traitement efficace du dossier;

9° l’octroi de l’assistance matérielle et humaine urgente à la victime, comme le nettoyage de l’endroit du délit afin d’éviter la croissance de sa victimisation;

10° indemniser des dégâts matériels causés par l’exécution de missions policières légitimes;

11° remettre dans leur état d’origine des biens qui ont été endommagés ou dont la valeur a été diminuée par la préparation ou la commission d’un délit;

12° moyennant l’autorisation du ministre qui a la Justice dans ses attributions, acquérir des matériaux ou des moyens spécialisés et déterminés dont les chercheurs et les organisations auxquelles ils appartiennent ne disposent pas et qui sont indispensables pour la réussite d’une enquête spécifique.

Les frais pouvant, sur base des alinéas précédents, être considérés comme des frais de justice, mais qui en ont été spécifiquement exclus par le Roi pendant l’empire de la législation précédant la présente loi ne sont pas des frais de justice dans le sens de la présente loi. 

Les frais ne pouvant, sur base des alinéas précédents, être considérés comme des frais de justice, mais dont le Roi a décidé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont des frais de justice dans le sens de la présente loi. Ces deux listes ne peuvent être élargies.

Afin d’atteindre les objectifs visés ci-dessus, il peut être fait utilisation des techniques scientifiques disponibles et de tout autre moyen dont la fiabilité a été démontrée; § 2. Les frais assimilés aux frais de justice en matière pénale, sont les frais engendrés par:

1° les réquisitions comme visées sous le paragraphe  1er, dans le cadre de toute procédure dans laquelle des magistrats du ministère public agissent d’office;

2° les réquisitions comme visées sous le paragraphe 1er, dans le cadre de toute procédure en application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine;

3° les réquisitions comme visées sous le paragraphe 1er dans le cadre de toute procédure en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement;

4° les demandes comme visées sous le paragraphe 1er pour toute procédure assortie d’assistance judiciaire;

5° les dépenses assimilées, dans le cadre d’autres procédures judiciaires pour lesquelles des lois spéciales prévoient l’assimilation des frais engendrés par elles à des frais de justice en matière pénale. Cette assimilation ne peut cependant pas s’étendre à des frais dont le but ne correspond pas à au moins un des cas énumérés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° à 13°.

 

CHAPITRE 3

Organisation des services compétents pour la gestion des frais de justice

 

Art. 4

 

§ 1er. Au sein du Service Public Fédéral Justice, le bureau central des frais de justice service s’occupe de:

1° l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la réglementation en matière de frais de justice, y compris la négociation des arrêtés tarifaires pour des groupes professionnels spécifiques;

2° donner des directives au nom du ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue de l’application et l’interprétation uniformes de la réglementation par les bureaux de frais de justice des arrondissements,

3° le paiement des frais de justice générés par les opérateurs télécom dans le cadre des écoutes de communications;

4° la surveillance du fonctionnement des bureaux des frais de justice des arrondissements comme visée au paragraphe 2;

5° d’éventuelles autres tâches attribuées par le Roi.

 

§ 2. Au niveau du siège principal du tribunal de première instance est créé un bureau des frais de justice de l’arrondissement. Il est composé d’un bureau de taxation et d’un bureau de liquidation.

Le bureau des frais de justice de l’arrondissement est compétent pour le traitement de tous les états de frais établis à l’occasion de missions confiées par un magistrat ou un membre compétent d’un service de police ou un service d’inspection visé à l’article 3, paragraphe 1er, compétent dans l’arrondissement concerné, à l’exception de ce qui a été attribué au bureau central des frais de justice au Service Public Fédéral Justice.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux états de frais des interprètes qui, indépendamment du lieu où les missions leur ont été confiées, sont introduits auprès du bureau des frais de justice de l’arrondissement, compétent pour leur domicile et, le cas échéant, leur rôle linguistique.

 

§  3. Les bureaux de taxation visés au paragraphe 2 ont les tâches suivantes:

1° la réception, l’enregistrement et la vérification des états de frais;

2° la soumission des états de frais au requérant en vue de l’approbation de la prestation livrée;

3° la taxation des états de frais;

4° la transmission des états de frais au bureau de liquidation. 

Les bureaux de taxation sont sous la direction d’un membre du greffe ayant au moins le grade de greffier.

 

§  4. Les bureaux de liquidation visés au paragraphe 2 ont les tâches suivantes:

1° la vérification des états de frais en ce qui concerne la correspondance entre ce qui a été livré et ce qui a été demandé, et à ce qui a été repris à l’état de frais;

2° le paiement des états de frais,

3° la rédaction de rapports en ce qui concerne les missions visées aux 1° et 2°.

Les bureaux de liquidation dépendent du Service Public Fédéral Justice, Service d’appui Budget et Contrôle de la Gestion et sont sous la direction d’un expert financier.

 

§  5. Le Roi fixe les compétences respectives du bureau central des frais de justice, des bureaux de taxation et de liquidation, ainsi que la façon dont ils sont installés et la désignation de leur personnel.

 

CHAPITRE 4

La procédure d’attribution, de vérification et de paiement des frais de justice

 

Art. 5

Le requérant qui fait appel à un prestataire de services rédige une réquisition et la lui fait parvenir, si c’est techniquement possible pour lui, par la voie digitale. Il y précise sa mission, en détermine la portée et fixe le délai dans lequel elle doit être achevée. Il le fait de la manière déterminée par le Roi.

En cas de retard dans l’exécution de la prestation, de sa mauvaise exécution ou de facturation excédant le tarif, prévu dans les arrêtés tarifaires quelle que soit la nature de la mission, le requérant peut faire une proposition motivée au bureau de taxation de réduire l’état de frais.

 

Art. 6

§ 1er. Le prestataire de services établit pour chaque prestation requise un état de frais. L’interprète établit un état de frais mensuel contenant toutes les prestations en matière pénale de ce mois. Ces états de frais sont introduits auprès du bureau de taxation compétent.

Le bureau de taxation peut, après vérification ou dans le cas de l’article 5, deuxième alinéa, refuser l’état de frais ou le réduire par une décision motivée.

§ 2. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, le prestataire de services en est mis au courant, si possible par la voie digitale. Si le prestataire de services accepte la correction de l’état de frais, celui-ci est transmis au bureau de liquidation.

§ 3. Si le prestataire de services n’est pas d’accord avec le refus ou la correction de son état de frais par, ou avec une autre décision du bureau de taxation, pour autant que celle-ci se rapporte au tarif appliqué, le calcul de l’indemnité et les suppléments éventuels, il peut, dans les trente jours, introduire un recours par une requête motivée auprès du directeur général de la Direction générale de l’Ordre judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou son délégué. Celui-ci prend une décision motivée dans les deux mois après la réception de la demande, après avoir entendu le prestataire de services. Le recours suspend l’exécution de la décision du bureau de taxation. Toutefois, la partie non contestée du montant de l’indemnité sera payée. Le recours est rejeté immédiatement s’il est question de contestation qu’en rapport avec la même problématique et la même personne, il y a déjà eu une décision. Les décisions du directeur général ou de son délégué ne sont passibles que du recours administratif ordinaire en annulation au Conseil d’État. Cela vaut également pour les décisions du bureau de taxation qui sont contestées pour d’autres raisons que le tarif appliqué, le calcul de l’indemnité et les suppléments éventuels.

§ 4. Le Roi règle cette procédure, de la notification des décisions et leurs conséquences.

 

Art. 7

Le Roi règle la procédure d’attribution, de vérification et de paiement des frais de justice. Il prévoit une procédure digitale d’application générale, une procédure exceptionnelle qui peut être suivie si la procédure digitale est indisponible ou inapplicable, une procédure spéciale pour les opérateurs télécom, et une exception pour les interprètes, pouvant être élargie à d’autres professions.; 

Les frais de justice liquidés sont recouvrés auprès des parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables, ou des parties civiles déboutées dans l’affaire pénale concernée. Les services compétents du Service Public Fédéral Finances interviennent à cet effet. Le recouvrement est également possible en cas d’une requête irrecevable.

 

Art. 8

L’enregistrement et le traitement des états de frais, les vérifications, les paiements, l’archivage et toutes les autres actions créant des frais de justice, leur rémunération et le traitement des données en la matière à des fins statistiques et politiques se déroulent conformément aux dispositions applicables, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et ses arrêtés d’exécution.

 

Art. 9

Les tarifs des frais de justice et de l’indemnité de déplacement sont indexés, selon les modalités déterminées par le Roi.

 

Art. 10

Si le requérant constate qu’un expert, un traducteur ou un interprète refuse sans motif légitime de faire suite à la mission pour laquelle il a été réquisitionné, il en fait informer par son greffier le ministre ayant la Justice dans ses attributions ou son délégué en vue de lui appliquer l’article 991 septies CJ et l’article 24 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Si le requérant constate que le prestataire de services est une personne non enregistrée dans un registre national, le greffier concerné en avise le procureur du Roi, qui radie le nom du prestataire de services de la liste de personnes ayant posé, au niveau de l’arrondissement, leur candidature en vue d’être désignées à exécuter des tâches à la demande des autorités judiciaires. 

 

Art. 11

Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des listes des frais de justice et leur tarification, dénommées arrêtés tarifaires.

Les arrêtés pris en application de l’alinéa  1er sont confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. Si tel n’est pas le cas à temps, ces arrêtés sont censés être abrogés à partir de ce moment.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions publie, après chaque indexation des tarifs, des tableaux, dénommés échelles, au Moniteur belge.

 

CHAPITRE 5

Dispositions modificatives et abrogatoires

 

Art. 12

Dans le Code judiciaire, l’article 990, modifié par la loi du 15 mai 2007, est complété par la phrase suivante: “En affaires pénales et les affaires qui y sont assimilées, cette requête est adressée au bureau de taxation de l’arrondissement.

 

Art. 13

Dans la Loi-programme (II) du 27 décembre 2006, les articles 2, 3, modifié par la loi du 8 juin 2008, 4, 5 et 6, modifié par les lois des 8 juin 2008 et 25 décembre 2017, sont abrogés.

 

Art. 14

La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

 

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2018

PHILIPPE

PAR LE ROI:

 

Le ministre de la Justice,

Koen GEENS

 

Le ministre des Finances,

Alexander DE CROO

 

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