L'indexation « annuelle » des tarifs menacée?
Le projet de loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés est déposé devant la Chambre.
Le 14 décembre 2018, le gouvernement a déposé le « projet de loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés » devant la Chambre des représentants. La Commission de la Justice aurait normalement dû être la première à se pencher sur le texte.
Malgré la démission du gouvernement, nous pensons qu'il est important que les traducteurs et interprètes assermentés puissent prendre connaissance des plans élaborés par le SPF Justice.
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi vise à réformer intégralement ce qui relève des frais de justice en matière répressive, sans toutefois toucher aux frais de justice en matière civile, en matière commerciale, en matière sociale et autre, pour autant que ceux-ci ne soient pas assimilés avec les frais en matière pénale.
Il est souhaitable de choisir une loi autonome comme nouveau texte de base, qui régit l’ensemble des aspects des frais de justice relevant de la loi, sans toucher à ce qui relève du pouvoir exécutif.
Un point essentiel est l’harmonisation de la législation avec la loi sur la compatibilité de l’État déjà en vigueur depuis 2003. Pour des raisons évidentes de prévention de la fraude, elle prévoit en substance une séparation claire entre le besoin, la livraison et la fonction de contrôle et de paiement.
Le deuxième point essentiel est l’efficacité. La centralisation organise la spécialisation et une meilleure répartition des missions et des rôles. L’ancienne procédure d’appel est remplacée par une procédure d’appel administrative, capable de parvenir plus rapidement à des résultats que l’ancienne Commission sur les frais de justice. La convivialité s’améliore car chaque prestataire de services ne couvrira plus qu’un seul point de contact par arrondissement (au lieu de chaque tribunal).
Ces principes sont développés dans un projet incluant la structure suivante:
Le chapitre 2 se compose d’un article important reprenant des définitions et d’un article décrivant ce qu’il y a lieu d’entendre par “frais de justice en matière répressive”.
Le chapitre 3 décrit l’organisation des nouveaux services qui se chargeront des frais de justice en matière répressive: leur composition, leurs missions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale.
Le chapitre 4 décrit les sous-parties de la procédure concrète qui doit être suivie lors de l’élaboration et du paiement des frais de justice.
Le dernier chapitre concerne des dispositions modificatives et abrogatoires visant à supprimer la régime existant, à insérer les dispositions transitoires nécessaires ainsi que la disposition qui règle l’entrée en vigueur.
Là où il est possible et opportun, la précision accrue de certaines dispositions et la fixation de modèles de formulaires sont déléguées au Roi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
EXPOSÉ GÉNÉRAL
La matière techniquement complexe des frais de justice n’a été réglée de manière systématique pour la première fois qu’en 1950, par moyen de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive, basé sur la loi du 16 juin 1919 autorisant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale. A son tour, cette loi n’a été remplacée qu’en 2006 par la Loi-programme (II) du 27 décembre 2006. L’AR aurait dû être remplacé par l’AR du 27 avril 2007, qui toutefois a été annulé par le Conseil d’État par l’arrêt n° 188 928 du 17 décembre 2008 parce que l’avis du Conseil d’État n’avait pas été demandé sur le texte et l’urgence avait été invoquée à tort. Par conséquent, l’ancien AR est rentré en vigueur. La loi même, selon l’avis du Conseil d’État sur un projet de nouvel arrêté royal en 2008, ne contenant toujours pas assez de dispositions réglant clairement les choses réservées à la loi, restait défectueuse.
Vu les problèmes d’interprétation et en vue de la réforme totale du système dépassé des frais de justice en matière pénale, le présent projet de loi vise à prévoir une législation correcte, pouvant servir de base légale pour des arrêtés d’exécution qui règlent tous les détails. Ainsi, il sera possible de moderniser la matière des frais de justice, répondant à la nécessité de professionnalisation, de rationalisation et d’informatisation. La loi doit prendre soin de la sécurité et l’égalité juridique auxquelles il existe une grande aspiration, tant auprès les autorités judiciaires les experts.
Il faut donc qu’il s’agisse d’une loi cadre qui délègue des compétences au Roi Le cadre de l’organisation des services compétents pour la gestion des frais de justice est fixé par la loi. Les compétences respectives de ces services, la façon dont ils seront installés, ainsi que la conception de la procédure d’attribution, de vérification et de paiement des frais de justice, seront détaillées par le Roi.
La situation existante, prévoyant le traitement des frais de justice en première ligne par les greffes et les secrétariats des parquets n’apporte pas une garantie suffisante pour un fonctionnement uniforme et nondiscriminatoire (retards, manque de personnel, pas d’application uniforme des règles, questions d’interprétation…), et en outre, l’organisation des services compétents, comme des unités où les différentes tâches peuvent toutes être effectuées par une seule personne, n’est pas conforme à la législation sur la comptabilité du Royaume (loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et ses arrêtés d’exécution).
Avec la réforme, disparaîtra la distinction entre les soi-disant frais “urgents” payés par les greffes ou les secrétariats de parquets, et les soi-disants frais “nonurgents” qui n’étaient payés qu’avec beaucoup de retard par le service central des frais de justice. Cela causait des malentendus aussi bien parmi ceux qui payaient que parmi ceux qui recevaient et une telle distinction n’est pas juste. Chacun a le droit d’être payé dans un laps de temps raisonnable. L’organisation existante est davantage professionnalisée par une structure bicéphale qui ne dépend plus d’un greffe ou du secrétariat d’un parquet, mais où tous les membres du personnel provenant de ces services existants d’un arrondissement judiciaire sont rassemblés ensemble avec les spécialistes en comptabilité de l’État, sélectionnés spécifiquement pour cette tâche et formés au service central des frais de justice au Service Public Fédéral Justice. En vue d’une application égale, correcte et effective de la loi, cette nouvelle entité sera placée sous la surveillance, et recevra des instructions du bureau central précité.
L’instauration de cette nouvelle structure aura ses effets sur le traitement des états de frais des prestataires de services. Après que la mission du magistrat/la police ou le service d’inspection compétent ait été accomplie et sa qualité ait été validée par l’autorité requérante, l’état de frais pourra être enregistré. Ensuite, l’état des frais peut être traité par le nouveau service.
Ce nouveau service à créer près du greffe du siège principal du tribunal de première instance sera composé, d’une part, d’un bureau de taxation et, d’autre part, d’un bureau de liquidation. Le premier appartient à l’Ordre judiciaire, le deuxième à l’administration de la Justice.
Les états de frais des prestataires de services sont vérifiés et taxés définitivement. Toute erreur est signalée au déposant, en vue de leur correction ou le constat qu’il ne peut pas être payé, ou seulement en partie.
Le bureau de liquidation s’occupera du traitement ultérieur des états de frais introduits, enregistrés et taxés jusque et y compris la mise en paiement. En outre, ils s’occupent de la vérification des données essentielles des états de frais, du contrôle des enregistrements, de la création de données statistiques.
Le bureau de taxation est dirigé par (au moins) un greffier (ayant effectivement ce grade). Le service de liquidation est dirigé par un expert financier, recruté et formé au bureau central des frais de justice. Les bureaux sont formellement indépendants les uns des autres et ils collaborent de la façon déterminée par le Roi. Le bureau de taxation ne transmet pour paiement que les états dont ils ont constaté qu’ils peuvent être payés (cela veut dire: satisfont-ils à toutes les conditions formelles et matérielles, les montants sont-ils calculés correctement, est-ce que tout est bien enregistré, les signatures nécessaires ont-elles été apposées, le travail demandé a-t-il été rendu et est-il approuvé, les erreurs éventuelles ont-elles été corrigées et est-ce que le déposant est d’accord avec une proposition éventuelle de modification ). Le bureau de liquidation vérifie si tout est en ordre pour pouvoir passer réellement au paiement (cela veut dire: toutes les données du fournisseur sont-elles correctes, n’y a-t-il pas de risque de double paiement, le bon numéro de compte a-t-il été donné, le tout peut-il être traité correctement à des fins statistiques, le prestataire de services concerné est-il en ordre vis-à-vis du registre national, y a-t-il assez de budget disponible pour une mise en paiement immédiate ou faut-il attendre, et est-ce que le nécessaire a été fait pour que l’archivage se déroule bien).
De cette manière, le processus de règlement des états de frais répond aux principe de bonne gouvernance, et en particulier au principe de séparation des fonctions.
Le présent projet n’est toutefois pas plus étendu que ce qui doit être réglé par la loi, et son exécution ultérieure est déléguée au Roi. A une époque où le prix d’une justice fonctionnant de manière efficace, et notamment d’une recherche performante de la vérité ne cessera d’augmenter suite à la disponibilité de toutes sortes de nouveaux moyens scientifiques et technologiques, et il n’est tempéré que par les économies d’échelle des techniques qui connaissent une application de plus en plus étendue et qui deviennent presque évidentes, il est illusoire de faire des économies sur ces dépenses sans miner l’efficacité de la justice. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de créer un cadre légal qui soumet l’utilisation de ces frais à des conditions claires de sorte qu’un monitoring effectif du résultat de ce qui sont des investissements, devienne possible.
Les implications financières du présent projet ne sont pas différentes de celle de la réglementation actuelle. Tous les frais encourus sont intégrés dans les budgets actuels du Service Public Fédéral Justice.
Il ne sera éventuellement question d’autres frais que lorsque la loi sera concrétisée dans des arrêtés d’exécution.
Toutefois, l’on peut s’attendre à des revenus substantiellement plus élevés dès que le recouvrement des frais de justice avancés auprès des personnes condamnées sera davantage professionnalisé.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
L’article 2 contient un certain nombre de définitions utilisées dans la loi et ensuite également dans ses arrêtés d’exécution.
Les points 1° à 5° sont les définitions de nouveaux termes introduits dans la matière des frais de justice afin de créer plus de clarté dans la nature du travail confié aux “aides de la justice”, et la distinction pertinente dans ce cadre, entre les prestataires de services, qui effectuent un service standardisé ou une action répétitive à la demande de la justice, et les prestations intellectuelles des véritables experts qui font partie du processus judiciaire.
Le point 2° de cet article permet que l’on continue à réquisitionner des experts et des traducteurs/interprètes ad hoc lorsqu’il y a besoin de ce faire, par exemple parce qu’ils sont les seuls à maîtriser une langue rare.
Le point 5° enfin, est la définition du document le plus important en cette matière, l’état de frais, qui stipule de quels éléments il doit être composé et dans quelle mesure il est différent d’une facture ordinaire.
Ici, il est stipulé que le ministre de la Justice (ceci en vue de la souplesse nécessaire lorsqu’il apparaît soudainement que des adaptations sont requises) fixe le modèle prescrit de l’état de frais.
Article 3
Le § 1er contient la définition des frais de justice en matière pénale, telle qu’elle est déjà reprise à la loiprogramme (II) de 2006, mais complétée de quelques éléments qui, au cours du temps, ont été reconnus comme des frais de justice par la jurisprudence ou par le ministre de la Justice dans ses décisions sur des demandes de paiement de frais exceptionnels ou non prévus dans l’arrêté d’exécution et son annexe tarifaire (voir le § 2 in fine de l’article 3).
L’alinéa 3, point 1°, est une catégorie générale, qui devrait toujours jouer un rôle. Le point 2° concerne les examens par des experts, qui doivent aboutir à un avis au juge. Le point 3° est plus rare et concerne les opérations tendant à rendre un dossier pénal de grandes dimensions maniable.
Le point 4° concerne la traduction et l’interprétation, autant pour le juge même que pour le ministère public, les personnes poursuivies et leurs conseils, le cas échéant dans une situation où quelqu’un bénéficie d’assistance judiciaire. Dans ce cadre, il faut mentionner qu’un ajout nécessaire a été fait au niveau des traducteurs: le droit à un interprète afin de pouvoir suivre son procès. Ce droit est fixé au Code judiciaire, le bénéficiaire d’un avocat pro deo ayant également droit à un traducteur pour les documents qu’il doit pouvoir comprendre afin d’obtenir un procès équitable. Ce droit a déjà été reconnu par la jurisprudence de l’Union européenne et il n’est donc pas nouveau.
Le point 5° concerne des examens médicaux, y compris ceux auxquels ont droit des personnes interrogées dans le cadre de soi-disants interrogatoires Salduz.
Le point 6° se rapporte surtout à des examens criminalistiques de laboratoire à la recherche de traces.
Le point 7° concerne les expertises en matière de criminalité en col blanc.
Le point 8°, quant à lui, se rapporte à l’appel à l’aide d’un technicien, par exemple pour ouvrir une porte ou un coffre.
Le point 9° a été rajouté à la liste assez récemment et concerne des frais de justice indirects, faits en faveur de la victime ou d’un membre de famille, confronté aux suites pénibles ou gênants d’un délit (comme par exemple un endroit ensanglanté à nettoyer).
Le point 10° existait déjà, mais a été complété à présent de conditions à élaborer davantage par le Roi, distillées de la pratique et ayant pour but de prévenir des abus. Concrètement, il s’agit par exemple du principe que l’indemnisation des dommages causés par la police ne peut être taxée de façon à ce que la personne lésée soit enrichie. Afin d’éviter tout équivoque, il faut dire qu’il ne s’agit pas ici que de dommages causés par l’utilisation de violence lors de perquisitions dans des habitations louées à des personnes suspectées de délits. Il peut s’agir également de dommages à des voitures parquées lors de la poursuite d’une véhicule.
Le point 11° a été rajouté assez récemment et se rapporte à l’enlèvement de tous les restants d’un délit afin de remettre l’endroit dans son état d’origine, et il faut penser plutôt à des actions de nettoyage à grande échelle, comme celles de plants de stupéfiants.
Le point 12° est la clé de l’élargissement de la liste d’une nouvelle possibilité, n’existant pas encore ou n’étant pas prévisible au moment de la rédaction de la liste, et qui apparaît nécessaire afin de mener une affaire à bon terme. Il doit s’agir d’une nouvelle méthode, technique, aide ou un autre élément dans l’esprit des numéros précédents sur la liste.
Ceci ouvre la porte aux technologies les plus récentes ayant prouvées leur utilité dans le cadre de techniques spéciales.
Au paragraphe 2 se trouve la partie de l’énumération comportant les frais ajoutés ultérieurement qui ne sont pas des frais de justice par nature, mais qui y sont assimilés.).
Notre système juridique connaissait déjà l’assimilation de certains autres frais aux frais de justice, même s’ils ne correspondaient pas à la définition de ceux-ci. Ce sont des frais de nature très variable, comme par exemple l’indemnisation d’avocats désignés par le juge comme curateur de malades mentaux qui ne disposent pas de moyens suffisants pour les indemniser euxmêmes pour ce travail, et des indemnisations d’avocats désignés par le juge afin de liquider une société qui ne dispose pas d’actif suffisant pour payer cette indemnité.
L’article 4 contient les dispositions nécessaires en matière d’organisation de l’entièreté du processus de la génération de frais de justice en matière pénale, de la demande d’indemnisation, du paiement et de la vérification administrative de l’exactitude des données et de la justification du paiement. En cette matière, la standardisation joue un rôle important.
Le paragraphe 1er se rapporte au rôle et la tâche du bureau central des frais de justice, qui sera le successeur de l’actuel service des frais de justice auprès de la Direction générale de l’Ordre Judiciaire au SPF Justice. Il ne vérifiera plus d’états de frais, ni en mettra encore en paiement, sauf pour les frais de télécommunications qui sont vérifiés par le CTIF. Il soutiendra, accompagnera et en cas de demande, analysera les décisions des bureaux des arrondissements.
Le paragraphe 2 fait de même pour les nouveaux bureaux des arrondissements, qui prendront la place des nombreux et parfois très petits services au sein des greffes et des parquets partout dans le pays. Leur compétence territoriale est définie, avec une nouvelle exception importante pour les interprètes, en vue de la déposition d’un seul état de frais par mois, ce qui leur permet d’avoir un seul interlocuteur pour leurs états de frais.
Les paragraphes 3 et 4 partagent les tâches, les compétences et les responsabilités entre les bureaux de taxation et de liquidation. L’accent est mis sur la progression du processus de paiement et sur la séparation entre la vérification et le paiement des états de frais. Voir également l’article 8.
Le paragraphe 5 délègue au Roi la compétence de préciser comment ces nouvelles structures fonctionneront. Il n’est pas nécessaire de donner au Roi une délégation pour les dispositions qui régleront quel personnel sera désigné afin d’équiper ces bureaux, comme il s’agit d’une compétence qui, selon la Constitution, revient de plein droit au Pouvoir Exécutif.
L’article 5 traite de la manière permettant de faire appel à un prestataire de services et notamment de la réquisition qui doit être établie suivant des règles déterminées par le Roi.
Il détermine également ce qui peut être entrepris contre l’exécution tardive de la mission. Cette disposition reprend la disposition existante relative aux missions exécutées trop tard ou de manière non conforme à la demande et la sanction de celles-ci consistant en la possibilité de réduire l’état de frais introduit. Cette disposition explicite est nécessaire pour créer une législation correcte au sens du droit administratif.
En outre, la transmission digitale de la réquisition devient la norme et sera obligatoire, sauf s’il existe des raisons objectives pour lesquelles la transmission digitale se rend impossible.
L’article 6 concerne l’établissement de l’état de frais, qui éventuellement peut être corrigé, rejeté ou réduit lorsque le bureau de taxation remarque qu’il y a eu des irrégularités en déterminant l’indemnisation ou l’exécution de la mission, par exemple.
Il stipule également comment le prestataire de services mécontent peut demander une nouvelle évaluation de son état de frais, dans une procédure spécifique de recours qui ne se rapporte qu’aux contestations les plus fréquentes jadis déjà, notamment celles sur l’indemnisation qui sera payée au prestataire de services.Le recours sera cependant rejeté immédiatement s’il est constaté qu’en rapport avec la même problématique et la même personne, il y a déjà eu une décision.
Il est reconnu qu’il suffit que le citoyen mécontent puisse faire recours au juge s’il se base sur le nonrespect de la loi ou de formes substantielles. C’est le recours administratif ordinaire au Conseil d’État. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de remplacer l’ancienne procédure de recours par une alternative à part entière. Un système plus simple visant à taxer au mieux l’indemnisation, peut suffire ici.
Si l’expert judiciaire, le prestataire de services ou le traducteur/interprète ne marque pas son accord avec les remarques du bureau de taxation, il peut demander au directeur général de la DGOJ au Service Public Fédéral Justice.
Cela implique que la décision contestée du bureau de taxation sera suspendue dans son exécution, mais en même temps, la partie de l’indemnité qui n’est pas contestée lors de cette procédure de recours, sera quand-même payée au prestataire de services.
Après avoir entendu les intéressés de façon orale ou écrite, ce directeur général ou son délégué décidera et il rendra public sa motivation administrativement adéquate. Le directeur général peut substituer sa décision à celle du bureau de taxation, refuser, ou imposer des conditions de paiement. Contre sa décision qui est de nature administrative, seul le recours en annulation auprès du Conseil d’État est ouvert. Enfin, le projet prévoit aussi un système afin de purifier le grand nombre attendu de recours inutiles de fait, une pratique trop fréquente jadis déjà, provenant de prestataires de services ne souhaitant pas s’incliner après une décision dans un ancien recours ou leur appliquant la loi. Cela cause beaucoup de pertes de temps pour l’administration et ne présente aucun avantage pour l’intéressé. De tels recours seront rejetés tout de suite en constatant qu’en rapport avec la même question et la même personne, il y a déjà eu une décision. Ainsi, les décisions acquièrent une autorité de chose jugée, qui manque aux décisions d’autres autorités administratives et qui les place dans une position faible vis-à-vis d’abus.
L’article 7 concerne la procédure concrète de vérification et de paiement des frais de justice, à élaborer par le Roi. Le principe du recouvrement des frais de justice s’y trouve aussi.
La procédure digitale pour autant que possible est la procédure par défaut. Cependant, il faut prévoir une procédure alternative, moins ou non digitale, pour les cas où la procédure digitale n’est pas disponible ou ne peut être suivie à cause de problèmes techniques.
Le paiement d’un type spécifique de frais de justice pour lequel la procédure normale n’est pas adaptée, notamment les frais facturés “en vrac” pour des écoutes téléphoniques, qui sont payés aux opérateurs de télécom, est également réglé par une procédure à part. Toutes les deux seront décrites par le Roi.
L’exception pour les interprètes pourrait être élargie à d’autres professions, de manière.
Dans ce cadre, il ne peut être oublié que suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, certains avantages octroyés au suspect ne sont jamais recouvrables parce qu’ils font partie des droits de l’homme.
Article 8
Cette disposition soumet la réglementation sur les frais de justice expressément à celle de la comptabilité de l’État, qui est reprise dans sa propre législation spécifique. Ainsi, les autorités judiciaires sont soumises sans équivoque aux procédures appartenant au droit administratif en matière de frais de justice.
Les principes dirigeants de cette réglementation comptable sont appliqués à la répartition des rôles entre les services compétents. En ce sens, cette disposition est une autre description du processus de l’article 4, de valeur égale et supplémentaire à celui-là. En outre, la création des nouveaux bureaux locaux des frais de justice est confirmée dans la loi. Finalement, l’autorité sur les bureaux de liquidation, est placée explicitement auprès d’un fonctionnaire spécialisé, subordonné au directeur du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Justice.
L’article 9 L’indexation des tarifs des frais de justice et des indemnités de déplacement s’effectue selon les modalités fixées par le Roi.
Il s’agit d’une indemnité de déplacement, à accorder à chaque prestataire qui, pendant l’exécution de sa mission, doit se déplacer entre son domicile ou son bureau et les lieux qu’il doit visiter afin de pouvoir bien exécuter sa mission, les lieux où il doit exécuter sa mission, ou un aspect de cette mission. Il s’agit donc d’un déplacement nécessaire qui ne doit pas être explicitement mentionné dans la description de la mission. C’est une compensation pour des frais engendrés lors de l’exécution de ses missions.
L’article 10 remplace la disposition pénale de la loi-programme de 2006. Au lieu d’une vraie peine, il y aura maintenant une sanction administrative qui peut être imposée, et cela ne se fait plus par un juge pénal, mais par le ministre. Cette sanction est modulable en fonction de la gravité de l’infraction et peut varier d’une suspension temporaire et conditionnelle comme prestataire de services au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs et interprètes, jusqu’à une radiation définitive. Le magistrat qui essaie en vain de faire appel au prestataire de services concerné, le fera savoir au ministre par le biais de son greffier. Le ministre, après avoir examiné quelle sanction est opportune, imposera une sanction administrative. Enfin, s’il s’agit d’un prestataire de services qui n’est pas enregistré dans un registre national, il sera radié par le procureur du Roi de la liste locale de ces collaborateurs. [PM: provisoirement, pour les traducteurs et interprètes, d’autres règles sont encore d’application. Toutefois, elles seront aussi modifiées.]
Article 11
Cette disposition contient l’habilitation nécessaire permettant au Roi de fixer les tarifs pour les frais de justice divers.
L’avant-dernier alinéa de l’article 12 reprend la disposition de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 stipulant que les arrêtés d’exécution qui seront pris en matière de tarifs, doivent être confirmés par le Parlement dans les 24 mois. Il s’agit de la compensation de la souplesse souhaitée qui déroge de la règle constitutionnelle qu’en principe, il revient au législateur de fixer les revenus et les dépenses de l’État.
L’article 12 adapte une disposition du Code judiciaire concernant les experts judiciaires, applicables aux experts en matière civile, commerciale et pénale aux nouvelles règles avec lesquelles elles seraient en contradiction.
Cela veut dire qu’il faut faire une exception à l’ancienne règle que c’est toujours un magistrat qui taxe. Cela se justifie par la grande différence entre, d’un côté, les disputes de droit privé où il est fait appel au juge de manière volontaire, et les pénales, où la société, représentée par le MP, poursuit celui qui n’a pas respecté les règles de cette société et la menace donc. A cette fin, des moyens publics sont investis.
L’article 13 abroge les anciennes dispositions en matière de frais de justice de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006. Cette loi ne peut pas être abrogée entièrement comme elle contient toujours d’autres dispositions.
L’article 14 dispose que la loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Cela permet de ne pas faire entrer en vigueur la loi et l’arrêté d’exécution en préparation (il n’y a pas besoin, provisoirement, de plus qu’un arrêté avec toutes les dispositions organisationnelles) avant que les mesures nécessaires n’aient été prises (personnel, locaux, ICT, instructions pratiques).
APERÇU DU PROCESSUS
Pour avoir une image plus claire du déroulement du processus entier de la génération et du paiement de frais de justice, une présentation schématique des diverses étapes suit ici.
Le processus de la génération, le paiement et le recouvrement des frais de justice en matière pénale se déroule comme suit:
1° le requérant qui fait appel à un prestataire de services rédige une réquisition et la lui fait parvenir, si possible, par la voie digitale. Il y précise sa mission, en détermine la portée et fixe le délai dans lequel elle doit être achevée. Il le fait de la manière déterminée par le Roi.;
2° le prestataire de services soumet sa prestation ou son produit au requérant pour approbation. Le requérant se prononce dans les 10 jours à ce sujet;
3° après l’approbation de la prestation, le prestataire de services introduit son état de frais auprès du bureau de taxation de l’arrondissement, où il est enregistré sans délai á l’application comptable du bureau de taxation;
4° le bureau de taxation vérifie l’état de frais. En cas d’approbation, l’état de frais est transmis, dans les 12 jours, au bureau de liquidation.
5° si la vérification donne lieu à la formulation de remarques, au refus ou à la réduction de l’état de frais, ou si le requérant n’a pas confirmé et approuvé la prestation, le bureau de taxation en fait part au prestataire de services par la voie digitale avec la demande de répondre dans la semaine, d’accepter ou de refuser les remarques, et d’accepter ou non les corrections proposées éventuellement;
6° si le prestataire de services a répondu dans le délai et il a satisfait à la demande ou acquiescé aux conditions du bureau de taxation, ou s’il se déclare d’accord avec la proposition faite par ce bureau, celui-ci approuve l’état de frais, le taxe et le transmet au bureau de liquidation;
7° dans l’autre cas, le bureau de taxation fait parvenir sa décision au prestataire de services. Si celui-ci n’est pas d’accord, il peut demander, dans les 30 jours, une nouvelle appréciation de son état de frais, pour autant qu’elle se limite au montant auquel il estime avoir droit. Cette requête est adressée au directeur général de la Direction Générale de l’Organisation Judiciaire au Service Public Fédéral Justice ou son délégué, qui agit comme le Roi prescrit;
8° l’état de frais arrivant au bureau de liquidation y est soumis à un dernier contrôle en vue de prévenir des erreurs et, s’il n’y a pas d’objection, il est mis en paiement dans les huit jours après sa réception;
9° de chaque étape, les données sont conservées à l’application comptable, à la disposition du greffe ou du secrétariat concerné ou de la Cour des Comptes et du ministre;
10° les frais de justice générés sont recouvrés auprès des parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables dans l’affaire pénale concernée, moyennant l’intervention des services compétents du ministre des Finances et dans la mesure déterminée par le Roi.
Le Roi précise cette procédure et Il prévoit également une procédure alternative pour les cas où le traitement digital n’est pas possible ou disponible, ainsi qu’une procédure spéciale pour le traitement des états de frais provenant des opérateurs télécom.
Le ministre de la Justice,
Koen GEENS
Le ministre des Finances,
Alexander DE CROO