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L'Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés relève les lacunes de la législation

Communiqué de presse du 23 janvier 2017

Dans les semaines à venir, la Chambre des représentants de Belgique va discuter du projet de loi modifiant la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

L'Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés (UPTIA) relève une lacune importante au niveau de la législation actuelle, avec les éventuelles conséquences pour les instructions judiciaires et les affaires pénales.

Dans sa réponse à une question écrite posée par le parlementaire Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), le Ministre de la Justice a répondu en date du 14 octobre 2016 :

" L'introduction du registre est en préparation depuis début 2015 de manière intensive dans le cadre d'un groupe de travail mais il est confronté à un certain nombre de problèmes techniques et juridiques. Le registre doit être opérationnel pour le 1er décembre 2016. À cette fin, une modification de la loi doit encore être approuvée et les arrêtés d'exécution nécessaires sont prêts." (1)

Le projet de loi - présenté après le 1er décembre 2016 au Parlement - confirme que même l'enregistrement temporaire des traducteurs et interprètes déjà actifs dans le registre national non encore opérationnel, n'a pour l'instant aucun fondement juridique.

Par conséquent, il existe un risque que les prestations fournies depuis le 1er décembre 2016 par les traducteurs et interprètes puissent être déclarées nulles. 

D'après l'article 20 de la loi sur le registre national, sauf l'exception prévue à l'article 27, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiées en vertu de la loi. (2)

L'Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés (UPTIA) souligne que l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales précisent qu'en matière pénale, toutes les parties qui ne maîtrisent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré et ce, pour chaque phase de la procédure.

(1)  http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-B091-866-1347-2015201611550.xml

 (2)   http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041090&table_name=wet

Art. 27. Sans préjudice de l'article 20, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un traducteur, interprète ou traducteur-interprète qui n'est pas inscrit au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-jurés dans les cas mentionnés ci-après :

  - en cas d'urgence;

  - si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'est disponible pour la langue concernée;

  - si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète disposant de la connaissance requise de la langue concernée.

  L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant:
  "Je jure avoir rempli ma mission avec exactitude et probité", ou  "Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld heb", ou   "Ich schwöre dass ich den mir erteilten Auftrag genau und ehrlich erfült habe".

  Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom du traducteur, interprète ou traducteur-interprète désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.

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