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20 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (...)

Extraits

AUTORITE FLAMANDE
 

Publié le 22-02-2017

 

20 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

 

(...)


CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Art. 2. A l'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
"Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen théorique, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.
Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit ".

(...)


CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle
et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Art. 9. A l'article 27 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen théorique, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit. "
2° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister à l'examen théorique par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit " ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.
Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister à l'examen pratique par un interprète en langue des signes juré, désigné par lui. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit ".


CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 10. Les articles 2, 3, 7 et 9 entrent en vigueur le 1 mars 2017 et les articles 4 à 6 entrent en vigueur le 1 juin 2017.
Art. 11. Le Ministre flamand ayant la politique de la sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Bruxelles, le 20 janvier 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-être des Animaux,
B. WEYTS

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