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La valeur de votre assermentation

Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice sur "les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes"

Une fois de plus le travail préparatoire de l'Union professionnelle a abouti à une question parlementaire

Philippe Goffin (MR), président de la commission de la Justice de la Chambre, a interpellé le 12 juillet 2017 le ministre de la Justice Koen Geens à propos du registre national et les assermentations.

Vous trouverez ci-dessous la réponse du ministre:

 

Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, l'article 20 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés prévoit que: "Sauf l'exception prévue à l'article 27, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué sur avis de la commission d'agrément, (sont inscrites) au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiées en vertu de la loi".

L’article 27 de cette loi permet de faire appel à des traducteurs, interprètes, ou traducteurs-interprètes qui ne sont pas inscrits au registre national; et ce, dans certaines circonstances; par exemple, en cas d’urgence ou d’indisponibilité d’un traducteur dans la langue requise.

Une période de transition d’une durée de cinq ans a été prévue, afin que tous les traducteurs et interprètes assermentés puissent se conformer à la législation, notamment en ce qui concerne la formation et les connaissances juridiques requises.

La loi modifiant le Code d’instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés a été publiée le 31 mai dernier au Moniteur belge.

À ce jour, des milliers de traducteurs et interprètes ont été assermentés par un tribunal de première instance, un juge de paix ou un juge d’instruction. Certains d’entre eux ne travaillent que rarement pour la Justice, mais privilégient des clients privés. Par ailleurs, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ne réalisent pas des actes de traduction et d’interprétation uniquement pour la Justice, mais également pour d’autres autorités: auditions de police, écoutes, mariages, examens pour obtenir un permis de conduire, traductions jurées de diplômes, d'actes de naissance, etc.

Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Depuis l'ouverture du registre national provisoire, en date du 15 juin 2017, quelle valeur ont les prestations des traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes jurés et assermentés qui ne se sont pas inscrits au registre? Peuvent-ils encore accomplir des prestations pour la Justice ou pour d’autres autorités?

Quelles sont les missions réservées par la loi aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ?

Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes assermentés qui ne sont pas inscrits au registre, mais qui ne travaillent que pour des clients privés peuvent-ils encore porter ce titre?

Qu’advient-il des actes accomplis par des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui ne sont pas inscrits au registre national? Sont-ils susceptibles d’être déclarés nuls?

Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Goffin, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui étaient déjà actifs avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 2014 peuvent continuer à exercer leurs missions selon les dispositions transitoires jusqu'au 1er décembre 2021. Ils ont jusqu'à cette date pour s'inscrire dans le registre national.

En ce qui concerne le titre de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré, je peux confirmer que la loi est claire.

L'article 20 stipule que "Seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiées en vertu de la loi."

Des exceptions sont prévues par l'article 27 de la même loi.

L'autorité judiciaire, qui confie la mission par une décision motivée, peut désigner un traducteur, interprète ou traducteur-interprète qui n'est pas inscrit au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas d'urgence ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée.

Les personnes qui sont visées par ces exceptions portent ce titre uniquement pour la mission qui leur a été confiée. Ceci ne vaut que pour les missions confiées par les autorités judiciaires.

Pour déterminer quelles missions la loi réserve aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, nous sommes actuellement occupés à rechercher et à établir la liste des différentes dispositions légales qui demandent qu'une traduction soit faite par un traducteur, interprète ou un traducteur-interprète juré. À l'heure actuelle, nous avons identifié une centaine de références.

La nullité des actes qui sont produits par des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes non inscrits dans le registre n'est pas prévue par la loi du 10 avril 2014. Il faut s'en référer à la législation qui définit ce qu'est une traduction légale.

L'incident est clos.

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