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Le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (SPF Justice)

Arrêté royal du 18 avril 2017 fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés désignés en application de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 21, 7°, de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ;

Vu l'avis n° 60.645/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de le Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les règles du présent code de déontologie s'appliquent à toutes les personnes enregistrées dans le registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, établi en application de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Art. 2. Les dispositions du présent code visent à protéger les parties dans les missions de traduction ou d'interprétation qui sont confiées aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés en vertu de la loi, à préserver la dignité et l'intégrité de la profession et à garantir la qualité des services fournis par les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés.

Art. 3. Les dispositions du présent code fixent les règles de conduite obligatoires pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et établissent les principes éthiques que le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré doit respecter avant, pendant et après sa mission de traduction ou d'interprétation. Les règles complètent le serment que le traducteur, interprète et traducteur-interprète juré doit prêter comme le prévoit la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

CHAPITRE 2. - Compétences - Aptitude

Art. 4. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète refusera la mission dans le cadre de laquelle son indépendance, son objectivité ou son impartialité peuvent être remises en cause par une des parties concernées du fait de liens au moment de la mission ou dans le passé, quelle qu'en soit la nature : financière, professionnelle, familiale ou sociale, ou s'il existe des éléments pouvant donner lieu à une récusation selon l' article 828 Code Judiciaire. Il accepte uniquement les tâches qu'il peut accomplir de manière professionnelle et il est tenu de remplir celles-ci en honneur et conscience, avec exactitude et probité et en veillant à la qualité des prestations fournies.

Art. 5. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète met tout en oeuvre pour garantir un travail de qualité et un service optimal. Il ne déforme jamais volontairement le message source. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète s'engage à traduire de manière complète, fidèle et neutre et à restituer toute parole et tout écrit sans aucune modification, omission ni aucun ajout.

Art. 6. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète proposera à l'autorité mandante de mettre un terme à la tâche qui lui a été confiée s'il estime ne pas disposer de l'aptitude technique ou linguistique requise pour cette tâche.

Art. 7. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète se conduira de manière intègre et professionnelle en toute circonstance, dans le respect de l'autorité mandante et des parties concernées.

CHAPITRE 3. - Discrétion secret professionnel

Art. 8. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète observe une totale discrétion, sauf obligations légales. Il fait toujours preuve de discrétion concernant toutes les informations qu'il obtient dans le cadre de sa mission de traduction ou d'interprétation. Il n'utilisera en aucun cas ces informations à son profit ni dans aucune autre circonstance extérieure à sa mission.

Art. 9. Les documents à traduire restent en tout temps la propriété de l'autorité mandante. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète ne les montre ni ne les communique à des tiers, sauf sur ordre ou autorisation expresse de l'autorité mandante.

Art. 10. Si un travail en équipe est requis pour mener à bien la mission de traduction ou d'interprétation, le traducteur ou interprète peut, moyennant l'autorisation de l'autorité mandante, partager des informations pertinentes avec d'autres traducteurs ou interprètes de l'équipe chargée de la mission. Dans ce cas, toute l'équipe est tenue par le devoir de discrétion.

Art. 11. Le devoir de discrétion s'applique également une fois qu'il a été mis un terme à la mission du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète.

CHAPITRE 4. - Impartialité

Art. 12. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète est tenu à une totale impartialité lors de l'exécution de sa mission. Pendant et après la mission de traduction ou d'interprétation, le traducteur ou l'interprète fait preuve de neutralité et évite tout contact inadéquat avec des témoins, des parties ou leurs représentants.

Art. 13. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète ne fournit en aucun cas un avis juridique, que cet avis ait été demandé ou non. Il ne renvoie aucune personne vers un avocat.

Art. 14. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète signale à l'autorité mandante tout conflit d'intérêts réel ou apparent qui se manifeste lors de l'exécution de la mission.

CHAPITRE 5. - Intégrité et dignité professionnelle

Art. 15. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'exerce à aucun moment une pression ou une influence sur ses auditeurs ou lecteurs. Il veille à préserver son intégrité et son indépendance et ne se laisse pas guider par un intérêt illégitime.

Art. 16. Lors de l'exercice de sa fonction, le traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'accepte aucun avantage, don ou montant de tiers, excepté les honoraires qui lui sont dus.

CHAPITRE 6. - Fiabilité

Art. 17. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète respecte les horaires de travail et délais prévus. S'il ne peut les respecter, il en informe immédiatement l'autorité mandante pour que les mesures nécessaires puissent être prises à temps.

Art. 18. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète informe l'autorité mandante de tout doute découlant d'une éventuelle lacune lexicale dans la langue source ou la langue cible.

CHAPITRE 7. - Précision

Art. 19. § 1er. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète restitue ce qu'il traduit ou interprète avec la plus grande fidélité, la plus grande précision et une neutralité totale.
§ 2. Il transmet le message intégralement, y compris les remarques vulgaires ou désobligeantes, les injures et les éléments non verbaux, tels que le ton et les sentiments du locuteur pour les rendre plus facilement compréhensibles.
§ 3. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète ne déguise, ne retranche ni ne modifie rien des propos qu'il est appelé à restituer.
§ 4. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète traduit ou interprète fidèlement les erreurs ou mensonges flagrants qu'il remarque.

Art. 20. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète reconnaît et corrige aussitôt toute erreur de traduction ou d'interprétation.
En cas de doute, l'interprète doit demander que le passage concerné soit répété, reformulé ou formulé explicitement.
En cas de doute, le traducteur peut formuler des propositions d'interprétation.

Art. 21. L'interprète vérifie à tout moment si ses auditeurs peuvent l'entendre et le comprendre clairement.

CHAPITRE 8. - Formation continue

Art. 22. Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète s'engage à se recycler de manière continue, en ce qui concerne tant son savoir-faire en traduction et/ou interprétation, que sa compréhension des procédures (techniques et juridiques) et le vocabulaire technique dont il peut avoir besoin pour l'exécution de sa mission.
Il informe chaque année le SPF Justice des formations suivies.

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 23. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2017.

PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

 

Rapport au Roi

Sire,

Le présent code de déontologie découle de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. L'article 21, 7°, de la loi du 10 avril 2014 prévoit qu'avant d'être inscrits au registre, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes doivent déclarer par écrit au ministre de la Justice qu'ils adhèrent à un code de déontologie. La rédaction de ce code est une prérogative du Roi. Le présent arrêté royal entend répondre à cette disposition.

Afin que cette déontologie soit soutenue par ceux appelés à la respecter, les différentes organisations professionnelles de traducteurs, d'interprètes et de traducteurs-interprètes (jurés), qui souvent appliquent elles-mêmes un code de déontologie, ont été invitées à formuler un avis sur le contenu de ces règles.

Il a été tenu compte de leurs remarques autant que possible.

Le présent code complète la déontologie professionnelle et prime en cas de contradictions.

L'objectif de la déontologie est la protection des justiciables contre de possibles insuffisances de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans une mission de traduction et/ou d'interprétation dans le cadre de la loi du 10 avril 2014.

Ce code explicite plus avant un certain nombre de principes généraux. Il apporte des précisions sur ces principes mais ne constitue pas une énumération limitative, parce qu'il ne pourra jamais être complet ni ne pourra prévoir toutes les hypothèses. Il doit, le cas échéant, être appliqué par analogie. Cela signifie que les dispositions doivent être appliquées à la lettre, mais également dans l'esprit dans les cas qui ne sont pas prévus textuellement. Le Conseil d'Etat a remarqué que le mot « explicatif »doit être omis parce qu'il appartient à la nature même d'un texte portant des règles déontologiques de se prêter à des interprétations et des applications pouvant être assez larges à la condition qu' elles soient énoncées de manière suffisamment claire. A cette remarque a été donné suivi.

Pour des raisons de lisibilité, il est question dans le texte du traducteur ou de l'interprète indifféremment du genre de la personne concerné.

Conformément à l'article 3, alinéa 4, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, le traducteur, interprète ou traducteur-interprète qui refuse une mission en matière pénale sera puni d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros. Le Conseil d'Etat attire à juste titre l'attention sur cette disposition. D'un autre côté, il peut exister des raisons fondées pour refuser une mission. Il peut, entre autres, être renvoyé aux motifs de récusation de l'article 828 Code judiciaire et aux principes généraux d'impartialité et de procès équitable. L'obligation d'accepter une mission n'exclut pas que celle-ci puisse être refusée pour une raison fondée comme une connaissance insuffisante de la langue pour laquelle le traducteur ou l'interprète est convoqué. Ce problème se pose surtout lors de l'usage des langues avec plusieurs dialectes.

Il existe une exception à cette disposition lorsque l'impartialité, l'objectivité ou l'indépendance peut être mise en doute. Exemple : l'interprète qui constate qu'il a été appelé pour l'audition d'une partie avec qui il est apparenté doit refuser la mission.

Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré s'efforce de fournir la plus grande qualité et le meilleur service. En tant que tel, il doit informer l'autorité mandante lorsque cette qualité ou ce service est compromis(e).

Lorsqu'au cours d'une mission d'interprétation, un interprète constate qu'il interprète de manière moins qualitative en raison de la fatigue, il doit le signaler à l'autorité mandante et le cas échéant demander une pause.

De même, lorsque le traducteur ou interprète constate qu'il ne possède pas les connaissances appropriées, par exemple parce qu'il ne maîtrise pas le jargon utilisé, en raison de la nature très spécifique du sujet ou de la spécialité, il en informe l'autorité mandante, laquelle décide ensuite de mettre fin ou non à la mission.

Le traducteur ou interprète fait preuve de discrétion à l'égard des informations dont il a pris connaissance pendant l'exécution de sa mission. Toutes les informations dont l'interprète prend connaissance à l'occasion d'entretiens confidentiels menés entre un avocat et ses clients sont protégées par le secret professionnel de l'avocat à l'égard de son client. Ces informations ne peuvent être communiquées à quiconque sans l'approbation explicite tant du client concerné que de son conseil. Concernant les articles 10 en 11 du projet, le Conseil d'Etat remarque que le Roi n'a pas la compétence de rendre un comportement punissable. Les dispositions ont donc été adaptées là aussi.

Le traducteur ou l'interprète est tenu par le secret professionnel quand il intervient pour des personnes qui à leur tour sont tenues par le secret professionnel comme prévu dans l'article 458 Code pénal. Dans les autres cas, Le traducteur ou l'interprète a un devoir de discrétion.

Tous les documents mis à la disposition du traducteur par l'autorité mandante sont et restent la propriété de l'autorité mandante. Ils doivent être traités avec la même confidentialité.

Il va de soi que le secret professionnel et le devoir de discrétion s'appliquent également pour tous les membres de l'équipe impliqués dans la mission de traduction, y compris après la fin de la mission.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

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