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Les traducteurs et interprètes assermentés font à nouveau face à des changements importants

Projet de loi modifiant la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Voici le Projet de loi modifiant la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, présenté en exclusivité à nos membres.

La commission de la Justice examinera cette semaine ce projet de loi en présence du ministre compétent, Koen Geens.

Lisez ce projet de loi et les annexes (Exposé des motifs, Avant-projet, Avis de la Commission de la Protection de la vie privée Analyse d’impact,  Avis du Conseil d’État, Avis de la Commission de la Protection de la vie privée Projet de loi) avec attention et faites nous parvenir vos remarques par e-mail (contact@uptia.be)

Le présent projet de loi vise la modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. 

Résumé du projet de loi:

Le présent projet de loi vise la modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Cette loi établit deux registres, l’un pour les experts judiciaires et l’autre pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Pour être inscrit respectivement dans le registre national des experts judiciaires ou dans le registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le candidat demandeur doit remplir un certain nombre de conditions.

Afin de garantir que l’expert judiciaire et/ou le traducteur, l’interprète ou le traducteur-interprète juré du registre national répondent à une certaine norme de qualité, le présent projet introduit un contrôle de qualité plus étendu. Non seulement l’inscription dans le registre est limitée dans le temps, à savoir six ans, mais il est également instauré une obligation de formation permanente pour les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés enregistrés.

Les modifications proposées se classent en quatre catégories.

Tout d’abord, un certain nombre de modifications et corrections purement techniques sont apportées.

Il s’agit notamment de corrections techniques, de précisions dans la terminologie et de l’ajout de la langue de l’expert dans le registre.

En outre, le champ d’application de la loi est délimité de manière plus claire pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes. Pour le registre national des traducteurs-interprètes, toute référence aux autorités judiciaires est supprimée. Les dispositions s’appliquent à tous les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui exécutent une mission qui leur est confiée par la loi.

Ensuite, la procédure d’agrément et de radiation est développée par l’instauration d’une commission d’agrément. Cette commission est également chargée de l’avis sur l’inscription, la prolongation, l’éventuelle radiation et la sanction d’infractions au code de déontologie. L’inscription dans le registre est limitée dans le temps et est valable pendant une période de six ans. Pour la prolongation de l’inscription, il sera tenu compte de l’obligation de formation permanente.

La dernière adaptation concerne l’introduction d’un registre provisoire sur la base des dispositions transitoires de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Y seront inscrits tous les experts judiciaires et traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui en font la demande et qui peuvent être désignés pendant cinq ans encore sur la base des dispositions transitoires précitées.

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